Boitard, op. cit. II. no
DE L^AtlBlTRAGB 221
autrement convenues» comme équivalente à celle-ci: < même lorsque les parties n'auront pas dispensé les arbitres d'observer les formes », assimilation éviemment téméraire; et d'ailleurs elle ne semble pas confirmée par l'art. 1028 qui, dans Ténumération des causes d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, ne mentionne pas l'inobservation des formes. De plus, et surtout, l'historique de la rédaction de l'article montre clairement que sous cette forme obscure et peu correcte, l'intention du législateur a été de consacrer à nouveau et de sanctionner la faculté de dispenser les arbitres de respecter les formes ordinaires. La première rédaction portait (1) : « ne peut être proposée l'inobservation des formes ordinaires si les parties étaient convenues d'une forme particulière. » On trouva que ces dernières expressions n'étaient pas assez générales, parce qu'elles supposaient l'indication d'une forme particulière substituée par le compromis aux formes ordinaires ; la modification ^du texte n'eut pas d'autre but que d'appliquer la même prohibition de se pourvoir par requête civile au cas où les arbitres, étant dispensés de formes ordinaires, les parties ne leur auraient pas imposé de formes spéciales. Mais le droit de se pourvoir par requête civile reste entier lors-