‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 80 sur 164 · Voy. Locré, XXIIÎ, p^ 412, n» 13» — Boncenne^ VI, p · texte numérisé non relu

Voy. Locré, XXIIÎ, p^ 412, n» 13» — Boncenne^ VI, p

que les arbitres, sans y être autorisés, ont négligé les formes prescrites.

La requête civile doit être portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel (art. 1026). La requête civile doit donc être portée devant le tribunal d'arrondissement, si l'affaire, par sa nature ou par le montant de l'intérêt engagé, rentrait, selon le droit commun, dans la compétence du juge de paix, à la Cour d'appel si l'affaire était la compétence du tribunal d'arrondissement.

Pourvoi en cassation.

Une sentence arbitrale ne peut être directement l'objet d'un pourvoi (art. 1028). Le pourvoi n'est admis que s'il y a eu appel du jugement arbitral ou requête civile et contre la décision rendue sur appel ou sur requête civile. L'art. 1028 est très clair. Si on l'interprète rigoureusement, la règle qu'il formule s'appliquera lors même que la sentence serait en dernier ressort parce qu'elle aurait été rendue sur appel.

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