‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 81 sur 164 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L étude que nous terminons ici nous a fait voir comment, dans deux sociétés différentes, à de longs siècles d'intervalle, a été réglé l'exercice de la faculté, fondée sur la liberté des conventions, qu'ont les plaideurs de confier à une tierce personne la solution d'un débat litigieux.

Les jurisconsultes romains, selon la méthode qui leur est restée propre, se sont bornés à déduire logiquement les conséquences de cette idée que l'arbitrage repose sur une convention. Toute la matière a été soumise aux règles des conventions, sauf quelques dérogations imposées par le bon sens et l'équité. Nous faisons allusion à l'incapacité d'être arbitres dont étaient frappées certaines personnes, et à l'admission de certaines causes d'excuse.

Ce système avait le mérite d'être simple, et, s'il ne donnait place qu'à des moyens de sanction insufsants, nous avons vu qu'il dépendait des plaideurs d'atténuer ou même de faire disparaître le principal inconvénient de son application.

Le droit français, plus préoccupé du but que du

point de départ, et préférant une sanction légale et directe à celle dont les plaideurs auraient pu munir leur convention par des moyens détournés, a donné à l'arbitrage la même issue qu'au jugement.

La solutiop, si avantageuse qu'elle soit à certains égards, ne laisse pas de faire naître des difficultés assez nombreuses. Si, en effet, les arbitres jouent le rôle de juges, on ne peut oublier qu'ils puisent leurs pouvoirs dans la volonté des parties. Si d'autre part la sentence est, dans une certaine mesure, assimilée à un jugement, il est impossible de ne pas tenir compte du fondement de son autorité qui se trouve dans une convention privée.

La mission des arbitres est ainsi revêtue d'un caractère mixte en quelque sorte, à la fois contractuel et judiciaire, dont il est malaisé de combiner les éléments.

Là est, croyons-nous, la source de toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette étude.

Pour résoudre ces difficultés, nous avons toujours considéré que, si la sentence a pour but l'extinction d'un litige, elle emprunte toute sa force à la volonté des parties. Nous avons supposé que cette idée avait inspiré le législateur parce qu'elle nous semble, non-seulement la plus rationnelle et la plus juridique, mais encore la plus conforme au but des parties.

DK l'arbitraok 225

Quoi qu'on puisse dire, en effet, il sera toujours certain que c'est seulement des plaideurs que l'arbitre tiendra ses pouvoirs et que sa décision n'aura d'autorité que parce que les parties se seront d'avance, au moins implicitement, engagées à la respecter. D'autre part, si le compromis n'a pour effet que de substituer un juge élu par les plaideurs au juge officiel, les avantages de la juridiction arbitrale se trouvent bien restreints.

L*arbitrage, tel que nous le concevons, se ramène à ces idées très simples : les plaideurs s'engagent à respecter la décision d'un tiers, et la loi, pour sanctionner leur convention d'une manière efficace, leur donne le moyen de rendre cette décision exécutoire comme un jugement. La sentence arbitrale forme une sorte d'obligation contractuelle dont Texécution forcée peut, moyennant l'observation de certaines formalités, s obtenir directement sans avoir été ordonnée par la juridiction contentieuse.

La logique rigoureuse du système romain s'allie de la sorte à la simplicité du mode de sanction qui constitue Tun des progrès que le droit moderne ait réalisés.

Droit romain.

— La convention d^atbilrage lorsqu*elle ne constitue pas un compromis « plénum » n*est pas dénuée de toute efficacité. (V. p. 17).

— Il n'est pas nécessaire de pouvoir ô're juge pour pouvoir être arbitre. (V. p. 45).

— On peut être arbitre à partir de T&ge de la puberté. (V. p. 53).

— A partir de la fin du troisième siècle de J.-G.,les mineurs de vingt-cinq ans pourvus d'un curateur sont devenus incapables de rendre seuls leur condition pire.

— Lorsqu'une donation entre vifs a été faite sous la condition qu'elle simputerait sur la quarte légitime, Timputation doit avoir lieu.

— La constitution d'Ânt. Garacalla n'a pas supprimé le juspatnan.

— Le simple pacte donne naissance à une obligation naturelle.

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Droit français.

Droit civil,

— La femme séparée de biens ne peut compromettre sur son mobilier qu'avec rautorisation de son mari. (V. p. 111).

— D n'y a pas d'assimilation à établir, quant aux conditions de capacité, entre l'arbitre et le juge. (V. p. 129).

— ^ La clause compromissoirc constitue une promesse de compromettre qui n'est prohibée par aucune disposition de laloi.(V. p.l45).

— Le tiers arbitre décide seul; mais il doit se conformer à l'un des avis exprimés. (V. p. 192).

— Les contrais passés par le mineur en tutelle, s'ils ne sont pas nuls en la forme, ne peuvent être rescindés que pour cause de lésion.

— Les donations de servitude, d'usage ou d'habitation sont soumises à la transcription en vertu de la loi du 23 mars 1855.

— L'art. 901 C. civ. iniroduit, à Tégard des donations et des testaments, une dérogation à Tari. 504 C. civ.

— La cession ou la réserve à perpétuité du droit de chasse constitue dans tous les cas une servitude personnelle prohibée par l'art. 686. C. civ.

Droit crimineL

— Le contumax n'est pas en état d'interdiction légale.

— L'excuse légale résultant de la provocation doit profiter au complice quand elle a été admise en Taveur de Fauteur principal.

— Le propriétaire qui, après avoir cédé son droit de chasse, vient néanmoins chasser sur ses terres, ne commet pas un délit prévu et puni par la loi du 3 mai 1844.

Droit constitutionnel.

— Les chambres peuvent en déclarant, conformément à Fart. 8 de la loi dès 25-28 février 1875, qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles, restreindre l'étendue de la révision à certains points déterminés.

— Bien que le Sénat ne puisse être saisi le premier des lois de finances, il n'en peut pas moins, lors de la discussion du budget, rétablir un crédit supprimé par la Chambre des Députés.

Vu par le Président de la Thèse J.-E. Labbé.

Vu par le Doyen de la Faculté :

Ch. Beudant.

Vu et permis d'imprimer :

Le Viee-Recteur de V Académie de Paris :

Qréard.

PagM PRÉLIMINAIRES 1

i^ Partie. — L'Arbitrage en droit romain.

SECTION I. — Description de l'arbitrage 5

SECTION II. — Du Compromis.

Ch. i.~ Capacité de compromettre 35

Ch. 2. — Objet du compromis 41

Ch, 3. — Capacité d'être arbitre 45

Ch, 4. — Extinction du compromis 59

SECTION III. — De la sentence.

Ch. i. — Instance arbitrale 61

Ch. 2. — Conditions de validité de la sentence. 65

Ch. 3. — Caractère de la sentence; ses effets. . 74

Ch. 4. — Exécution 80

2« Partie, — L'Arbitrage en droit français.

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