COUTUME DE PARIS
A cause des nombreuses différences îjui existaient entre chaque coutume qui tantôt admettait la représentation à l'infini en ligne collatérale, tantôt la restreignait suivant qu'il s'agissait de certains biens, nous prendrons spécialement la coutume de Paris et signalerons ensuite rapidement les différentes règles qui avaient été adoptées dans les diverses coutumes.
En faveur de quels héritiers la représentation était-elle admise ?
Nous n'avons rien à ajouter à l'article 319 pour la représentation en ligne directe, qui était admise à Tinflni. La coutume appelant à la succession du de cujus ses descendants, observait entre eux la priorité du degré; elle appelait donc le fils ou la fille du de cujus avant les descendants de ce fils ou de cette fille, de même à défaut de ce fils, le petit-fils y était appelé avant ses enfants qui étaient les arrière-petits-fils du de cujus.
Il est inutile de dire que cette coutume, comme toutes les autres du reste, n'avait pas admis la représentation que dans la ligne directe descendante, car en ligne directe ascendante on avait également suivi le droit romain.
Quant aux ascendants il n'y a pas de représentation à leur égard, le père exclut Faïeul, celui-ci le bisaïeul et ainsi de suite. « 11 serait contre nature, disait Ricard , qu'un ascendant représentât son inférieur » {Traité de la répr., ch. vin, § 64).
C'était une maxime générale que la représentation n'avait jamais lieu en faveur des ascendants.
Nous ne nous occuperons donc que de la représentation en ligne collatérale. La coutume de Paris l'avait admise dans Tordre des collatéraux, mais seulement en faveur des descendants des frères et sœurs du de cujus. C'était déroger pour eux à la règle que les collatéraux les plus proches excluent les plus éloignés et à égalité de degré partagent la succession par tête. D'après l'article 320, la représentation a lieu quand les neveux ou
nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante avec les frères ou sœurs du décédé; mais les neveux auraient succédé de leur chef et non par représentation de leur père s'ils n'avaient eu pour concurrents ni oncle ni tante. Article 328 : « Les enfants des frères et sœurs partissent et font tous ensemble une tête au lieu de père et mère s'ils succèdent avec leur oncle, et entre eux s'ils partissent également. »
Ainsi, cet article, en cette matière fort controversée, adopta l'opinion d'Azon. En 1526, les deux chambres des enquêtes assemblées avaient déjà arrêté que les neveux succéderaient par tête, et en 1529, Charles-Quint aux États d'Allemagne s'était encore déclaré pour Azon (Laurière, Coût, de laprév. et vie, de Paris, t. 111, p. 87). Lorsque cette question fut soulevée de nouveau au sujet de l'article 306 de la coutume du Bourbonnais, Dumoulin prit le parti d'Accurse et il y eut un arrêt du 18 juillet 1551, qui confirma ce sentiment; le 14 août 1587 dans la même coutume, on jugea encore qu'en terme de représentation ceux qui sont en pareil degré succèdent par souche et non par tête; mais en 1559, le Parlement de Paris, par un arrêt du 24 mars, avait décidé que les neveux qui ne se trouveraient pas en concours avec des oncles et tantes doivent succéder par tête, et en 1580, à la réformation de la coutume de Paris, ce fut cette opinion qu'avait défendue Azon que l'on fit prévaloir.
La coutume de Paris s'en tint rigoureusement à la règle qu'il n'y avait pas lieu à la représentation en faveur des neveux et nièces quand le de cujus n'avait pas laissé de frères et sœurs, et déclara dans son article 339 que « l'oncle et le neveu du défunt qui n'a délaissé frère ni sœur, succèdent également, comme élant au même degré
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et sans qu'au dit cas y ait lieu à représentation. » Il est inutile de faire remarquer que cet article était contraire à la Noyelle 118, ch. m, où, d'après l'opinion généralement reçue, le neveu excluait l'oncle du de cujus. Cet article 339 partait de cette idée que l'oncle du de cujtis ne succédait pas avec le neveu lorsque le de cujus avait laissé un frère, parce que ce frère étant plus proche parent que l'oncle, ce dernier était exclu de la succession et le neveu seul, quoique plus éloigné d'un degré, était admis à concourir avec le frère, grâce au bénéfice de la représentation; mais comme ce bénéfice cessait lorsque les neveux n^étaient pas en concours avec des frères du de cujus, il n'y avait aucune raison plausible pour préférer le neveu à l'oncle du de cujus^ puisque tous deux étaient au môme degré.
La représentation n'était admise que pour permettre aux neveux de succéder à un oncle en montant dans le degré de leur père, mais non pas pour arriver à la succession d'un cousin-germain; on trouve une sentence du Parloir aux Bourgeois du 29 janvier 1287 qui rapporte qu'un enfant ayant survécu à son père et étant mort sans descendant, on se demandait si les conquêts devaient aller à ses cousins-germains ou à son oncle et on décida en fiveur de l'oncle : « Contens était sur ce que C... avait acquis héritages. Un enfant ot, qui survesquist le père, il mourut sans hoirs de son corps. Or la demande à qui ces conquêts viendront ou aux cousins germains ou aux oncles? regardé est que les conquêts viendront aux oncles. » Les cousins, pour arriver à la succession de leurs cousins, se prévalaient de la computatioo canonique qui, en ligne collatérale, ne tenait compte que des degrés qui séparaient les parents du côté le plus éloigné de la
souche : ainsi l'oncle et le neveu du de cujus étaient au deuxième degré, et c'est en s'appuyant sur ce mode de computation : « Remotior trahit ad se proxinoiorena, » que le cousin-germain prétendait succéder au cousin-germain avec son oncle. Deux arrêts du Parlement de Paris, l'un du 23 décembre 1325, Tautre du 30 juin 1547, jugèrent que les cousins succédaient à leurs cousins-germains par tête s'il n'y avait pas d'oncle vivant et par souche si les cousins venaient en concours avec un oncle. Décision d'autant plus bizarre que l'article 153 de l'ancienne coutume, qui devint l'article 338 de la nouvelle, décidait que : a l'oncle exclut le cousin-germain dans la succession au neveu, » car l'oncle étant plus proche pareftt du de cujus que le cousin-germain et la représentation n'étant pas admise pour permettre au cousin de succéder à son cousin en représentant son père, chacun restait à son degré, l'oncle au troisième, le cousin-germain au quatrième. L'oncle devait donc exclure le cousin parce que la succession était déférée au plus proche héritier de la ligne collatérale.
Tandis que la Novelle 127 Taisait concourir avec les ascendants les Trères et sœurs germains et les enfants des frères et sœurs prédécédés, la coutume de Paris appelait au contraire les ascendants à l'exclusion de tous les collatéraux pour les meubles et acquêts. Les père, mère et autres ascendants succèdent en effet à leurs fils décédés sans enfants quant aux meubles acquêts, et ils excluent les frères, sœurs et tous autres héritiers collatéraux. « Père et mère succèdent à leurs enfants, nés en loyal mariage, s'ils vont de vie à trépas, sans hoirs de leurs corps, aux meubles et acquêts et conquets immeubles et en défaut d'eux, l'aïeul ou l'aïeule et ses ascendants »
(art. 311). Cet article ne faisait que consacrer une doctrine très ancienne que Ton retrouve dans J. Desmares : « Quand le grand père ou mère paternel ou maternel doit succéder, as enfants de ses enfants quant as biens muebles et conquets, et non les frères d'iceux mes succèdent aux biens immeubles... » (293).
D'après l'ancien droit romain, la succession appartenait au plus proche parent du défunt, soit qu'il fût parent du côté paternel ou maternel seulement, ou qu'il le fût tout ensemble de l'un et de l'autre. Les Novelles établirent le privilège du double lien en faveur des frères et sœurs du défunt (Novelle 118, ch. m). Mais cette duplicité de liens ne fut jamais admise dans la coutume de Paris. On trouve des arrêts de la Cour, dès 1278, où il est jugé, sur la question de savoir si Ton doit suivre l'ancien droit pu les Novelles, que c'est à l'ancien droit que l'on doit se reporter : « Erneio, filio defuncti Ernei a Hostiari mortuo sine hœrede proprii corporis, super « eschaeta mobilium suarum orta quœstione inter Guillel- « mum, fratrem ipsius , ex parte palris et Adam de Ranei, « fratrem ipsius ex parte matris et uxorem Joannis Bigue , « sororem dicti Ernei , ex parle patris et ex parte matris , « dicta sorore totum habere volente, et aliis duobus fra- « tribus contradicentibus in eisdem partem suam habere a debere. Per curiœ nostrœ judicium , pronuntiatum fuit « dicta mobilia œqualiter debere dividi inter très dictas « personnas per consuetudinem villœ Pariensis. »
Dans la succession au propre, ce privilège du double lien ne pouvait exister; dans la succession à un propre |5aternel, par exemple, le frère consanguin du défunt avait autant de droit que le frère germain , car somme toute, ils étaient tous deux enfants du même père. Quant
aux meubles et acquêts, bien que la coutume d'Orléans (art. 330), dise : « Et meubles et acquêts immeubles, les collatéraux conjoints des deux côtés du décédé sans hoirs de son corps, excluent en pareil degré ceux qui sont conjoints d'un côté seulement, jusques au degré des oncles et tantes, neveux et nièces du décédé inclusivement...,» la coutume de Paris n'admit pas cette règle « Trères et sœurs, supposé qu'ils ne soient que de père ou mère, succèdent également avec les autres frères et sœurs de père et de mère à leur frère ou sœur, aux meubles acquêts et conquêts immeubles » (art. 340).
Effets de la représentation.
Nous avons vu qu'on avait admis que la représentation était une fiction; elle fait donc rentrer le représentant dans le degré du représenté et lui attribue tous les droits que le représenté aurait eus s'il n'était pas prédécédé. Tous les auteurs qui ont écrit sur la représentation se sont attachés à cette idée, et Loysel a même fait de ce principe une des maximes de notre droit coutumier : où représentation a lieu infiniment, dit-il, ce qui échet au père, échet au fils.
La représentation, en effet, repose sur cette pensée essentielle, donner aux descendants, qui Viennent par représentation, les mêmes droits que ceux qu'aurait eus le représenté, de manière que toute la descendance du représenté ne prenne collectivement ni plus ni moins que ce qu'il eût pu recueillir; c'est ce qui explique le partage par souche, et l'obligation du rapport.
Partage par souche.
Le partage par souche est la conséquence de la représentation; sans lui, elle ne se comprendrait pas, aussi a-t-on admis que tous les fils du représenté ne devaient prendre à eux tous que la part qui serait revenue à leur père. S'il n'y avait que des pelits-Gls de plusieurs enfants prédécédés, la représentation étant admise à Tinfini en ligne directe, bien qu'ils fussent tous au même degré, il faudrait dire encore que le partage se ferait par souche.
Il en serait différemment dans ce dernier cas en ligne collatérale : les neveux, lorsque tous leurs oncles sont morts, venant à la succession de leur chef, partagent par tête (art. 321).
Obligation du rapport.
De ce que la représentation est une fiction qui a pour effet de mettre le représentant dans les droits du . représenté, il en résulte que le représentant ne devant avoir dans la succession que ce que le représenté aurait eu luimême , doit faire le rapport de ce que le représenté a reçu un avancement d'hoirie et qu'il eût été obligé de rapporter; ce n'est, somme toute, que par application de ce principe de droit : Qui alterius jure utitur eodem jure uti débet, et non parce que lë^ représentant est tenu en général des faits et des engagements du représenté qu'on le soumet au rapport sans lequel les autres héritiers auraient à souffrir de la substitution du représentant au représenté. Il faut dire plus (art. 308, Coutume de Paris), lorsque les petits-enfants viennent à la succession
de leur aïeul par représentation de leur père ou mère, quand bien même ils n*en auraient pas profité , par exemple parce qu'ils ont renoncé à la succession de leur père ou mère, ils n'en doivent pas moins rapporter ce qui leur a été donné , et cela est bien évident puisque ce n'est pas de leur chef qu'ils doivent ce rapport, mais du chef de leur père ou mère qu'ils représentent. Du principe que les petits-enfants qui viennent à la succession de leur aïeul sont obligés de rapporter tout ce qu'eussent rapporté leur père ou mère, il faut en conclure qu'ils doivent également rapporter les donations qui ont pu être faites à l'un de leurs frères prédccédés, qu'elles soient ou non dissipées, car leur père ou mère auraient été obligés de les rapporter par l'application de larticle 306 de la coutume de Paris : ce qui a été donné aux enfants de ceux qui sont héritiers et viennent à la succession de leur père, mère, ou autres ascendants est sujet à rapport. Toujours , d'après notre principe, lorsque moyennant une dot, des filles par contrat de mariage ont renoncé à la succession au profit de leur frère aîné, cet aîné qui succède à leur place et prend leur part est obligé, comme elles l'auraient été si elles n'avaient pas renoncé et fussent venues à la succession, de rapporter leur dot (Pothier, Des successions, ch. IV, art. 2, § 4).
Mais si le représentant a les mêmes droits que les représentés, peut-il se présenter telle circonstance où il arrivera qu'il en ait moins. On sait que le principe de la représentation est que le représentant succède à toutes les qualités porsonnelles de la personne représentée, partant de cette idée faut-il dire que les filles de l'aîné prédécédé aura le préciput d'aînesse qu'aurait eu leur père qu'elles représentent, faut-il encore donner aux repré-
sentants, dans une succession de fiefs, la prérogative de masculinité.
Nous allons examiner ces deux questions.
Droit d'aînesse.
L'article 134 de l'ancienne coutume de Paris disait : « Quand il y a enfant mâle du fils aîné survivant son père, (( en venant à la succession de ses aïeul et aïeule, il re- « présente son dit père au droit d'aînesse et s'il n'y a que «les filles, elles représentent leur dit père toutes en- « semble et partissent avec leur oncle sans droit d'aî- « nesse pour les dites filles. » Ainsi qu'on le voit, ce texte permettait aux enfants mâles de l'aîné de le représenter au droit d'aînesse, mais il n'en était pas de même pour les filles; c'était beaucoup d'avoir admis la représentation , on n'avait pas osé accorder aux filles en concours avec des oncles un privilège qui avait toujours été réservé aux mâles; mais cependant on finit par leur accorder le droit d'aînesse et Dumoulin cite sous cet article un arrêt de 1550 qui avait jugé que les filles qui représentaient leur père dans la succession de l'aïeul , avaient le droit de prendre le môme préciput qu'aurait pris leur père s'il avait survécu. Cette idée finit par s'acclimater et l'on en donnait pour raison que les filles succédaient par représentation et du chef de leur père représenté, que ce n'était donc pas dans leur personne mais dans celle de leur père qu'on devait rechercher les qualités nécessaires pour succéder au droit d'aînesse; de plus, le droit d'aînesse est attaché à la portion héréditaire de l'aîné , il en fait partie. Il était donc naturel de l'accorder aux filles comme aux fils de l'aîné prédécédé ;
c'est ce qu'on fit à la réformation de la coutume dans l'article 324 : « Les enfants de fils aîné soit mâles ou a femelles, survivant leur père, venant à la succession M de leur aïeul ou aïeule, représentent leur dit père au « droit d'aînesse. Et s'il n'y a que filles elles représentent « leur père toutes ensemble pour une tête audit droit « d'aînesse et sans droit d'aînesse entre elles. » Mais le droit d'aînesse n'avait pas lieu en ligne collatérale, art. 331 : « En ligne collatérale, les héritages tenus et mouvants en fiefs se partissent et divisent entre cohéritiers sans droit ou prérogative d'aînesse, » on en donnait comme raison que le droit d'aînesse a été introduit en faveur du fils aîné seulement pour la conservation des biens dans la famille; ce qui ne peut être appliqué qu'aux successions directes et non aux successions collatérales.
Les enfants d'une fille renonçant auraient-ils pu représenter leur mère? que faudrait-il décider de ceux dont leur mère est exclue par la coutume?
Privilège de masculinité.
D'après l'article 25 : « En succession ou hoierie en ligne « collatérale les femelles n'héritent point en pareil degré « avec les mâles. » Par conséquent : « si les mâles vea nants d'une fille et succédants par représentation ne « prennent autre chose ès-fiefs délaissés par le trépas de « leur oncle et tante, non plus que leur mère eut fail « venant à la succession avec ses frères » (art. 322). Ainsi le fils d'une sœur du défunt venant à sa succession par représentation de sa mère serait exclu de la succession des fiefs par les frères du défunt comme sa mère l'aurait été, car il ne pourrait pas avoir plus de droits qu'elle.
On pourrait croire que les enfants des frères succédant
Ikr.
avec leur tante, auraient pu les exclure de la succession des fiefs par représentation de leur père qui eût eu ce droit; il n'en était pas ainsi; cette préférence qu'ont les mâles d'exclure les femmes n'était fondée ni sur un intérêt de famille, ni sur ce que ce sont eux qui perpétuent les familles; elle venait de celte règle qu'autrefois les filles étaient incapables du service militaire et ne pouvaient ni posséder des fiefs ni y succéder et plus tard , lorsqu'elles furent admises à y succéder, ce fut sous la condition qu'à égalité de degré les parents mâles conserveraient le droit qu'ils avaient anciennement de les exclure. C'est celte règle que consacre l'article 323 : « Si en la succession «collatérale y a fiefs, les enfants des frères n'excluent c( leurs lantes, sœurs du défunt : ains y succèdent les « dites tantes de leur chef, comme estant les plus proches tt avec les enfants des frères. Et s'ils sont plusieurs en- « fants de frères succèdent seulement pour une tête avec « leur tante. » Le frère qui est représenté par ses enfants aurait exclu les sœurs du défunt dans la succession des fiefs , si ses enfants n'ont pas ce droit, bien que la fiction de la représentation les place au même degré que leur père, c'est que les collatéraux ne peuvent exclure les femmes de la succession des fiefs que lorsqu'ils sont à égalité de degré avec elle de leur chef et non par le secours de la représentation qui a été introduite, non pour exclure des parents en plus proche degré , mais pour faire concourir des parents d'un degré plus éloigné avec des parents d'un degré plus proche, eu les plaçant au mêrafe degré qu'eux.
Mais si les neveux ou nièces venaient à la succession du de cujus non plus par représentation mais de leur chef, on appliquerait l'article 25. Les mâles issus de
sœurs succéderaient également avec leurs cousins-germains issus de frères, car l'article 322 n'exclut les mâles venant de sœurs que lorsqu'ils viennent par représentation à la succession de leur oncle.