DIVERSITÉ DES COUTUMES
Mais après leur rédaction, les coutumes étaient loin d'avoir adopté les mêmes règles et elles offraient sur ce point comme sur tant d'autres, une grande diversité entre elles. Si long et si pénible fut l'enfantement de la représentation , si divers le sort qui lui fut réservé dans chacune des coutumes qui l'adoptèrent, que ce serait à nier qu'elle eût une seule origine, si l'on n'admettait pas que le pouvoir qu'avait chaque duc ou comte de faire ou de changer la loi sur leur territoire, « tant par a politique pour maintenir leurs sujets dans une plus « grande union en leur donnant des lois et usages dif- « férents de ceux de leurs voisins » (Guyné, Rép., p. 9); que forcés par la diversité des mœui^s qui régnaient dans chaque localité, soit un motif suffisant pour expliquer les difTérences qui existaient entre chaque coutume. Dans chaque seigneurie locale se formait une coutume sous l'influence du seigneur; la territorialité, qui s'imposait avec un caractère jaloux, poussait autant à la diversité des lois qu'à l'anarchie politique; de plus, les théories romaines qui se faisaient jour donnaient naissance à un droit nouveau qui, n'étant pas codifié par un pouvoir unique, revêtait forcément dans chaque localité une forme particulière sous laquelle se déguisait l'esprit de localité.
Voici comment peuvent se classer, suivant leur lenr
dance à s'écarter ou à se rapprocher du droit romain , les coutumes qui se partageaient la France.
1* Les coutumes des pays du Nord où le droit germain qui se maintint plus longtemps était contraire à la représentation. C'étaient celles de Ponthieu (lit. i, art. 8) : « En matière de succession, neprésentalion n'a lieu; » de Boulonnais (tit. xx, art. 76) : « La représentation n a lieu en quelque degré que ce soit; » d'Artois (tit. ii, art. 93); de Hainaut (ch. xc, art. 5).
Il est vrai que les coutumes qui n'admettaient pas la représentation avaient imaginé un moyen d'y suppléer : c'était le rappel ou déclaration que faisait une personne, qu'en cas de prédécès de l'un de ses héritiers présomptifs, sa volonté était que les enfants de cet héritier le représentassent.
On distinguait deux sortes de rappel : le rappel fait inira terminos juris et le rappel fait extra terminas Juris, Le rappel intra terminos juris est le rappel fait dans les termes de la Novelle 118, c'est-à-dire celui qu'une personne fait à sa succession de ses petits-enfants dans les coutumes qui n'admettaient pas la représentation eu ligne directe, ou des neveux dans celles qui excluaient la représentation collatérale.
Le rappel était extra terminos juris, lorsqu'il était fait pour appeler à la succession des petits-neveux, des cousins, etc. Il était ainsi nommé parce que ces personnes n'étaient pas appelées par le droit civil à succéder par représentation. Le rappel intra terminos juris pouvait se faire non-seulement par un acte revêtu des formes du testament, mais par n'importe quel acte, pourvu qu'il fût écrit. Le rappel extra terminos juris devait, au contraire, être fait par testament, ce rappel ne valant que
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per modum legati, il était naturel de le faire dans la forme des legs.
Ces deux espèces de rappels produisaient des effets très différents :
Le rappel inira ierminos juris suppléait au défaut de la représentation dans les coutumes qui ne Tavaient pas admise, et rendait les personnes rappelées vraiment héritières par représentation de leur père ou mère de la portion qu*auraient eue leurs dits père et mère, comme s'ils eussent été appelés par la loi. D*où il suit qu'ils étaient saisis de cette portion dès le temps du décès, qu'il ne leur était pas nécessaire d'en demander la délivrance, qu'ils avaient part aux légitimes coulumières dans les propres avec les autres héritiers qui ne pouvaient pas retenir ces réserves coutumières, en abandonnant aux rappelés les biens disponibles. C'était du moins la doctrine qui avait flni par prévaloir, car, pour Laurière, le testateur ne peut créer un héritier que dans le cas 011 le rappel était autorisé par la coutume; il disait que c'est la loi coulumière seule qui faisait les héritiers et il proposait de distinguer les rappels autorisés et non autorisés par les coutumes, mais ce n'était là qu'une opinion isolée et toute personnelle.
Le rappel extra terminas juris , au contraire, ne valait que per modum legati, les rappelés n'étaient pas considérés comme héritiers du défunt, mais simplement comme légataires de la portion à laquelle ils étaient appelés. D*où il suivait qu'ils n'étaient pas saisis ^e plein droit de leur portion, mais qu'ils devaient en demander la délivrance à l'héritier et que, vis-à-vis d'eux, l'héritier pouvait retenir les réserves coutumières en leur abandonnant les biens disponibles.
2* Coutumes qui admettaient la représentation en ligne directe et la rejetaient en ligne collatérale. Coutume de Blois (ch. II, art. 138 et 139) : « Représentation aura « lieu dorénavant en ligne directe, soit qu'elle soit ac- « cordée ou non, mais en ligne collatérale n'aura lieu « si elle n'a élé accordée par celui bu ceux de la succes- « sion desquels est question » (Coût, de Clermont, tit. XII, art. 15); « représentalion aura lieu en-ligne directe, c( non en ligne collatérale » (Coût, de Lille, tit. i, art. 16).
3" La plus grande partie des coutumes l'avaient adoptée dans les termes du droit civil, c'est-à-dire des Novelles 118 et 127; outre la coutume de Paris que nous avons étudiée, on peut citer celle d'Angoumois, ch. vu, art. 83 : « En fait de successions soient rolurières ou a nobles, représentation a lieu comme de droit. » Celle de Bretagne, tit. xxiii, art. 592 : « En toutes successions w directes ou collatérales représentation a lieu, soit que « les neveux concourent avec leurs oncles ou les ne- « veux, ou cousins entre eux, et auront les enfants la « portion que leur père eut recueillie et la départiront « entre eux tête à tête. »
Nous avons eu l'occasion de constater sous la coutume de Paris qu'il existait cependant des diiïérences entre elle et les Novelles, et que par conséquent, il ne faudrait pas s'exagérer la similitude que ces coutumes ont l'air de se donner avec le droit romain.
4* Certaines coutumes admettaient la représentation à l'infini lant en ligne directe qu'en ligne collatérale. Auvergne, titre xii, art. 9 : « Représentation a lieu tant en droite ligne que collatérale, usque in in/initum au pays couiiimier, » Anjou, titre xii, art. 22.''J : « En toutes suc-
cessions, soient nobles ou roturières représentation a lieu au dit pays, tant comme Ton peut trouver nommer et montrer le lignage» (Tours, titre xxv, art. 287. Poitou, titre vi art. 277). Dans ces coutumes, lorsque ce sont des collatéraux qui sont appelés à la succession , on la déférait d'abord aux frères et sœurs du défunt et aux descendants des frères et sœurs prédécédés qui prenaient dans la succession la même part que l'auteur qu'ils représentaient eût prise s'il eût survécu. S'il ne se trouvait ni frères ni sœurs, ni descendants de frères ou de sœurs, la succession était déférée de la même manière aux oncles et tantes du défunt et à tous les descendants des différents oncles et tantes prédécédés, et ainsi de suite à leur défaut aux grands-oncles et grand'tantes et à leur descendance. Ainsi qu'on le voit, dans ces coutumes, l'oncle au lieu de concourir avec le neveu, lorsqu'il n'y a ni frère, ni sœur, et même d'exclure le petit-neveu, était au contraire exclu par eux. « L'esprit de ces coutumes, dit Pothier, tt était de conserver l'égalité entre les lignes , à quelque « degré que ce fût , égal ou inégal , à la condition bien « entendu quand il s'agissait d'un propre que le repré- « sentant fût de la ligne où le propre était venu » (Pothier, Des success., ch. ii, sect. 3, § 2). C'était le système de l'ancien lignager, de là des partages à l'inQni.
5** Il y avait une cinquième classe de coutumes qu'on appelait « hétéroclites, » parce qu'elles contenaient des dispositions singulières qui ne convenaient ni aux principes du droit civil, ni à l'usage ordinaire des autres coutumes. « Ces coutumes n'admettaient la représentation « que pour une certaine nature de biens et pour des « personnes de certaines qualités et la rejetaient pour les « autres » (Guyné, De la rep., p. 166). Ainsi dans la
coutume de Reims, lit. ii, art. 309 : « Représentation « a heu tant en ligne directe que collatérale, infiniment « quant aux rotures; quant aux fiefs représentation en M ligne directe a aussi lieu infiniment : et en ligne col- « latérale jusques aux enfants seulement. » La coutume de Toarnay, titre xxiv, art. 2, disait : « Représentation « a Heu en ligne directe excepté es fiefs, mais non pas « en ligne collatérale. » La coutume de Normandie l'admettait pour les propres jusqu'au septième degré et seulement dans les termes du droit civil pour les acquêts immeubles ainsi que pour les meubles; il en était de même dans la coutume de SainIrJean d'Angély, avec cette différence que, pour les propres, la représentation ne s'arrêtait pas au septième degré, mais avait lieu à Tinfini. La coutume de Vostang n'admettait la représentation en ligne directe et collatérale aux termes du droit civil qu'entre roturiers seulement et non entre nobles; la représentation dépendait donc de la qualité des partageants; dans la coutume de Nivernais, ch. xxxiv, art. 13, la représentation était admise , aux termes du droit civil , pour les immeubles tant féodaux que roturiers , mais la repoussait absolument pour les meubles; celle de Salle de Lille, au contraire, ne l'admettait qu'en ligne directe et seulement pour les meubles et biens réputés meubles. D'après ce qui précède, on peut se rendre compte de la multiplicité des coutumes qui se divisaient la France, et Ton peut lire sans s'étonner cette page de Ricard : « C'est le mélange de notre droit qui fait souhaiter il y a « longtemps, à tous les savants et expérimentés dans les « affaires, qu'il plaise à Sa Majesté, assembler des per- « sonnes suffisantes pour faire un droit général dans toute « la France » (Trailé de la repr,, ch. vm, n** 62). Depuis
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longtemps déjà les plus illustres jurisconsultes avaient déploré cette diversité qui régnait entre les coutumes. Dumoulin n'avait cessé de réclamer l'unification du droit privé et il travailla dans la mesure du possible pour arrivera ce résultat : c'est dans cette pensée qu'il écrivit ces notée soiemnes consuetudines , son oratio de concordia et unitate consuetudinis. Il eût voulu qu'on arrivât à l'unité pour tout le pays coutumier, qu'on fît une seule coutume générale, et il disait que cette grande mesure, non-seulement nécessaire pour extirper la multitude effrayante des procès serait encore utile aux rois euxmêmes à un point de vue purement politique. Mais tous ses vœux se brisaient contre les intérêts opposés de la féodalité. Le président de Lamoignon conçut le projet de réaliser le vœu de Dumoulin et, pensant qu'il était très important d'établir l'unité dans le droit civil, il aurait voulu réunir en un seul code toutes les lois françaises; il rédigea dans ce but un véritable projet d'une coutume unique. Voici comment il av^it organisé la représentation dans son recueil des Arrêtés (5" partie, titre xli).
« Art. XX. En ligne directe représentation a lieu infiniment en quelque degré que ce soit.
tt Art. XXI. Représentation n'a point lieu à l'égard des ascendants en telle sorte que quand il y a un ascendant plus proche, l'ascendant plus éloigné en degré ne succède pas.
« Art. XXII. En ligne collatérale, représentation a lieu quand les neveux et nièces au premier degré, viennent il la succession de leur oncle ou tante avec les frères et sœurs du décédé.
« Art. XXIII. Mais si les neveux et nièces en semblable degré viennent de leur chef et non par représentation ,
ils succèdent par tête et non par souche , tellement que Tun ne prend non plus que l'autre,
« Art. XXIV. Demeureront abrogées toutes les coutumes qui rejettent la représentation en ligne collatérale au premier degré des neveux et nièces et celles qui retendent aux degrés les plus éloignés.
« On ne représente jamais les personnes vivantes, mais celles qui sont mortes naturellement ou civilement. »
La pensée de Lamoignon ressort clairement de ce dernier article. Désormais tous les pays de droit coutumier seront soumis à des règles uniformes. La représentation sera admise dans toutes les coutumes et dans toutes on observera les mêmes principes; et ce sont les Novelles 118 et 127 qui serviront à tracer les grandes lignes de cette institution. La représentation aura lieu à Tinfini en ligne directe et en ligne collatérale, sera restreinte dans les termes du droit de Justinien avec consécration des opinions d'Azon et d'Accurse adoptées chacune dans ce qu'elle avait de vrai et d'équilable.