DROIT INTERMEDIAIRE
Nous devons dire deux mois du droit inlerraédiaire qui servit de transition entre nos anciennes coutumes et notre Code civil, à cause des modifications profondes qu'il apporta à notre droit antérieur. Non seulement il opéra un changement immense en se substituant seul aux nombreuses coutumes qui se partageaient la France, ce qui ne fut pas un de ses moindres effets, car cette codification unique fait un contraste remarquable avec la diversité des lois antérieures, mais encore il bouleversa tout le système successoral ancien en effet : « Toute « inégalité ci-devant résultante, entre les héritiers ab « intestat des qualités d'aînés ou de puînés, de la dis- V tinction des sexes, des exclusions coutumières soit en « ligne directe soit en ligne collatérale » (art. 1). L'article 2 ne fait que confirmer Tunification de la législation que nous avons signalée : « La représentation aura lieu « à Tinfini en ligne, directe descendante, dans toutes les « coutumes, savoir : dans celles qui la rejettent indéfini- « ment, à compter du jour de la publication du présent « décret; et dans celles qui la rejettent seulement pour « les personnes et les biens ci-devant nobles, à compter « du jour de la publication du décret du 15 mars 1790 » (loi du 8 avril 1791).
Mais ce fut la loi du 17 nivôse an II qui réglementa particulièrement les successions. Voici les idées qui se dégagent de cette loi en ce qui touche la représentation. Nous n'avons rien à dire de la représentation en ligne directe descendante, elle fut admise à Tinfini, ce n'était que la consécration du système de la plupart de nos coutumes, système si naturel que notre Code n'a pas hésité à le reproduire; maison ligne collatérale on admit également la représentation à Tinfini. « Art. 77 : La repré- « sentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale; ceux « qui descendent des ascendants les plus proches du « défunt excluent ceux qui descendent des ascendants « plus éloignés de la même ligne. » Cette représentation à l'infini en ligne collatérale avait le défaut de compliquer les liquidations des successions et reposait moins sur l'intention du de ctijus, l'affection qu'il avait pour des héritiers, qui, si éloignés de lui, lui étaient le plus souvent parfaitement inconnus , que sur l'esprit de réaction, les grandes fortunes et le morcellement sans fin des propriétés, but que par la loi de nivôse on atteignait indirectement comme on peut le prouver par l'exemple suivant. Si nous supposons un de cujus n'ayant ni enfant, ni père, ni frère, ni neveu, mais laissant trois oncles; que l'un, Primus, soit vivant; l'autre, Secundus, prédécédé et laissant deux enfants au premier degré, et le troisième, Tertius , également prédécédé et laissant quatre petitsenfants d'un fils déjà mort; grâce à cette représentation collatérale à l'infini, les trois oncles ayant chacun droit au tiers de la succession que nous supposons 12, Primus aura quatre douzièmes, les enfants de Secundus chacun deux douzièmes , et les petits-fils de Tertius chacun uq douzième.