CHAPITRE II
ATTRIBUTION A L'ÉTAT PAR VOIE DE VENTE ET DE PRESCRIPTION DE LA VALEUR DES OBJETS SAISIS
Lorsqu'il n’a pas été statué sur l'attribution d’un objet saisi déposé au greffe depuis un délai de six mois, il y a lieu de procéder à des mesures particulières. Aux termes de l'ordonnance du 22 février 1829, les greffiers et tous les autres dépositaires d’effets mobiliers déposés à l’occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de rendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal civil pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l’aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un drœit éventuel. Les sommes provenant de ces ventes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations et les ayants droit pourront les réclamer pen-
dant un délai de trente ans, toutes les actions étant
Ni prescrites après celte période de temps. (art. 2262 du Code civil).
Une seconde ordonnance du 8 juin 1831 indique les formalités que doit observer l’administration des domaines. Celle-ci est autorisée à faire provoquer, de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux et des procureurs de la République la remise que les greffiers ou geôliers ou autres dépositaires doivent faire aux domaines, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des objets mobiliers susceptibles d'être vendus ; parmi ces objets mobiliers sont comprises les sommes en deniers comptants et sont exceptés les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers ; ces papiers restent déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu. Les procureurs de la République ou les procureurs généraux doivent vérifier et certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôlicers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal civil pour être autorisés à faire la remise à l'administration des domaines des objets susceptibles d'être vendus.
L'administration des domaines provoque donc tous les six mois, en vertu des textes précités, la remise entre ses mains des objets saisis et provenant d’affaires complètement terminées, soit par un jugement définitif, soit par une ordonnance de non-lieu, soit par un classe-
ment sans suite. Le greffier ne peut reluser cette remise
qui est faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, rendue sur les conclusions conformes du procureur de la République. Celui-ci est tenu de procé der, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d’un officier de police judiciaire auxiliaire, à la vérification des objets qui doivent être remis ; il constate l’existence des scellés apposés par les magistrats qui ont procédé à la saisie et dresse procès-verbal de cette opération. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 9 juin 1831, les papiers sont mis de côté et soustraits à la remise. Lorsqu'il existe des titres, obligations ou actions, ils sont remis par le receveur des domaines à la Caisse des dépôts et consignations. Pour les autres objets la vente a lieu après insertion dans les journaux et affichages sur les murs et les sommes provenant de ces ventes sont, comme nous l'avons déjà indiqué, déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Nous avons précédemment signalé que certains objets étaient, en raison de leur nature, déposés à la fourrière et dans ce cas soumis, au point de vue de leur attribution, à des règles spéciales : en effet, aux termes de l’article 39 du décret du 18 juin 1811 concernant les tarifs des frais en matière criminelle : « les animaux et « tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient « été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le « séquestre plus de huit jours. Après ce délai la main- « levée provisoire pourra en être accordée. » Si la déten-