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tion devait se prolonger plus longtemps, pour les nécessités de l'instruction, il y aurait lieu pour les magistrats instructeurs de demander une autorisation spéciale au procureur général, sinon les frais après ce délai resteraient à leur charge (circulaire de la chancellerie du 23 février 1887). S'il n’est pas nécessaire de maintenir la saisie, le juge d'instruction ou le juge de paix accordera la mainlevée provisoire, moyennant caution el paiement des frais de fourrière. Ce droit appartient aussi au procureur de la République lorsque, agissant en matière de délit flagrant, conformément à la loi du 20 mai 1863, il a ordonné la mise en fourrière d'un objet qu'il a saisi (1).
Mais si l'objet saisi ne parait devoir être d’aucune utilité à l'instruction, le magistrat instructeur ou le procureur de la République peut en ordonner la remise au propriétaire purement et simplement.
S'il n'existe enfin aucune personne dont les droits de propriété résultent de la procédure ou dont la réclamation ait été formulée, le juge d'instruction rendra une ordonnance, en vertu de laquelle la mise en vente pourra être faite. Cette ordonnance sera transmise au receveur, de l’enregistrement, qui fera diligence pour faire opérer la vente à l'enchère au marché le plus voisin. La somme provenant de la vente restera entre les
mains de l'administration de l'enregistrement, et le
1. En ce sens G. Le Poittevin. Dictionnaire des parquets, p. 328, t. IT.
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jugement définitif attribuera cette somme à qui de droit. Lorsque le procureur de la République veut procéder à la vente, il doit faire signer l'ordonnance de vente par le président du tribunal en indiquant qu’il ne s'oppose pas à la vente, de la même façon que nous l'avons précédemment indiqué pour les ventes d'objets déposés au
greffe.