‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 9 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ATTRIBUTION PAR VOIE DE CONFISCATION, SOIT A L'ÉTAT, SOIT AUX PARTICULIERS

Les objets saisis ne doivent pas rester indéfiniment dans les greffes ; il sont en effet destinés, comme nous l'avons déjà remarqué, à faciliter l'instruction d’une affaire et lorsqu'une décision définitive est intervenue ils doivent être rendus à leurs propriélaires. Cependant l'autorité judiciaire a à sa disposition un moyen qui lui permettra de soustraire l’objet saisi aux droits de son propriétaire : ce moyen est la confiscation qui a pour effet d'attribuer cet objet soit à l'Etat, soit aux particuliers. La confiscation peut donc se définir ainsi: la dépossession définitive des personnes qui pouvaient pré-

tendre à la propriété de certains objets pour attribuer

cette propriété, soit à l'Etat, soit à d’autres personnes déterminées par un jugement.

Cette dépossession ne peut être ordonnée que dans des cas limitativement énumérés par des textes, et elle ne peut jamais, depuis la loi du 21 janvier 1790, confirmée par les chartes de 1814, article 66, et de 1830, article 57, être générale. Elle ne peut donc aujourd'hui porter que sur des objets spéciaux, et non sur tous les biens d’un individu. Aïnsi a disparu une dangereuse cause d'abus trop facilement conservée par l’ancien régime.

De nombreuses lois ont réglementé la matière des confiscations et nous devons remarquer qu'elles ont été nécessitées par ce fait que la confiscation n’a jamais lieu de plein droit : elle doit être prononcée. par jugement et en vertu d’un texte formel qui l’autorise expressément. [Il ne sera pas toujours nécessaire pour qu'il y ait confiscation que l’objet auquel elle s’applique ait été préalablement saisi (1) ; mais il faut qu’elle porte sur l’objet lui-même et la confiscation d’objets non saisis ne pourrait pas être remplacée par une-condamnation à les déposer au greffe ou à en payer la valeur (2). En ce sens M. Garçon dans le « Code pénal

annoté » déclare (3) qu'en « aucun cas les tribunaux ne

r, Cassation, 20 août 1857 (D. P.51.2.163.); 29 juin 18759(D.76.1.12). 2. Cassation, 13 février 1847. (D. 43. 1.85.) 8. Code pénal annoté, art. 11, n° 81.

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«€ peuvent substituer à une confiscation en nature une con- « damnatiou à la valeur de la chose. Il importerait peu « que le coupable acceptât ce changement, soit expressé- « ment, soit tacitement en ne contestant pas l'évaluation. « Les peines légales ne peuvent être modifiées même « du consentement du condamné ».

Il y a cependant certaines exceptions à la règle que la confiscation porte sur la chose même; ainsi en matière de chasse l'article 16 de la loi du 3 mai 1844 déclare que si « les armes, filets. engins ou autres instruments de chasse n’ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 francs ».

Il est intéressant de distinguer les formes que peut revêtir la confiscation. Elle est, tantôt une peine ayant pour but de réprimer un délit et de déposséder un individu d'objets dont la possession est licite, tantôt une mesure de police ordonnée par la loi pour retirer de la circulation un objet nuisible ou dangereux ou dont la possession est illicite, tantôt une mesure de réparation à l'égard d’un particulier lésé par un délit. Il y a lieu de méitre à part les confiscations fiscales dont le caractère est complexe : elles participent à la fois de la nature des réparations civiles dues à l'Etat et restent en

même temps une peine (1).

1. Garçon. Code pénal annoté, n°5 38, 48, Gr sous l’article 11.

La confiscation peut être ordonnée par toutes les juridictions répressives, et quelle que soit la valeur de l’objet confiscable ; le juge compétent pour statuer sur le délit qui doit entraîner la confiscation a compétence pour la prononcer. C’est, aux termes de l’article 41 du Code pénal, une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles, mais on la trouve aussi applicable aux matières de simple police, d'après l’article 464 du Code pénal, qui déclare que les peines de police sont l’'emprisonnement, l'amende et la confiscation et d'après l'article 470 qui répète à peu près la formule de l’àrticle 11.

La confiscation est toujours obligatoire ; cependant elle devient dans certains cas facultative, ainsi lorsqu'il s’agit, comme le porte l’article 413, de violation de règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. |

Les confiscations sont, en principe, opérées au profit de l'Etat représenté par le fisc; cependant, dans le cas de contrefaçon ct de représentation d'ouvrages dramatiques au mépris desloiset règlements relatifs à la propriété des auteurs, la confiscation est prononcée au profit du propriétaire des productions contrefaites et des œuvres représentées ; dans ce cas il pourra même y avoir attribution en faveur de ce propriétaire de sommes remplaçant la valeur des productions ou œuvres. (art. 429 du Code pénal).

Citons, en terminant ce résumé sur la confiscation,

l’article 139 du Code de justice militaire qui permet aux

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conseils de guerre de prononcer la confiscation dans les cas où elle est prévue par la loi : « Le jugement qui prononce une peine contre l’accusé le condamne aux, frais envers l'Etat; ilordonne en outre dans les cas prévus par la loi la confiscation des objets saisis. »

Les objets confisqués sont remis par le greffier qui en est détenteur à l’administration des domaines et vendus par celle-ci au profit de l'Etat si la confiscation a été prononcée en sa faveur. Lorsque la confiscation a eu lieu au profit de la personne lésée par le délit, c’est à elle à en assurer le recouvrement sinon il est poursuivi soit par les administrations publiques lorsque le délit est particulier, soit par l'administration de l’enre-

gistrement lorsque le délit est de droit commun (1).

1. Béquet, Dupré et Laferrière. Répertoire du droit administratif.

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