‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 12 sur 32 · LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES · texte numérisé non relu

LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

S 1. — Des restitutions en général

Les saisies n'ont pas pour but de rendre l'Etat propriétaire des objets mis à la disposition de la Justice. Elles ne peuvent donc porter qu’une atteinte provisoire au droit de propriété des particuliers, et il serait très, concevable que dans ces conditions, les juridictions appelées à statuer sur l'affaire qui a motivé la saisie soient. obligées en même temps de statuer sur les restitutions d'objets saisis. Cependant, cette restitution qui trouve sa, cause dans un droit de propriélé préexistant, oblige à une appréciation de l'existence et de la portée de ce droit au sujet duquel ne doivent, en principe, se prononcer que les tribunaux civils. Ce sera donc d’une façon tout à. fait exceptionnelle que les juridictions répressives pour-, ront statuersur la restitution d'objets saisis, et seulement

en vertu d’un texte formel de loi. *

CE 40 es

La restitution apparaît, dans la loi pénale, comme un moyen mis à la disposition des tribunaux pour leur permettre de réparer une infraction, en ordonnant la remise à leurs propriétaires d'objets qui leur ont été volés ou détournés. « Ordinairement, dit M. Garraud, les restitutions dont s'occupe la loi ont pour cause unique le droit de propriété ou de possession reconnu à la partie lésée sur les choses qui lui ont été soustraites, lorsque ces choses sont retrouvées en nature et mises sous la main de la justice. Le rétablissement de l'état de choses antérieur au délit doit toujours être ordonné quand il est possible comme la réparation la plus natu-— relle de l'infraction ; quand il ne l’est pas, il ne reste à la victime comme moyen d'indemnité qu’une réparation par équivalent, celle qui résulte des dommages-intérêts. »

L’action en restitution peut donc s’envisager comme destinée à sanctionner le droit de propriété, et la réparation du préjudice causé à la victime de l'infraction n’est que le résultat, sans être la cause, de son exercice. Elle. se distingue nettement par ce caractère de l’action en dommages-intérêts ; il faut ajouter qu'en outre cette dernière action doit être exercée par la personne lésée elle-même, la juridiction saisie ne pouvant pas, de plein droit, accorder des dommages-intérêts, et ayant seulement le pouvoir de fixer à un chiffre raisonnable ceux qui auront été demandés. La restitution au contraire peut être prononcée d'office par les tribunaux ; en ce sens l'article 366 du Code d'instruction criminelle déclare :

— Gi — « dans le cas d'absolution, comme dans celui d’acquitte- « ment, la Cour statuera sur les dommages-intérèêts pré- « tendus par la partie civile ou par l'accusé... La Cour « ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au « propriétaire. »

De ce caractère des restitutions il résulte que les tribu naux d'exception seront compétents pour ordonner des restitutions, alors qu’ils n'ont pas qualité pour statuer sur l’action civile ; c'est ainsi que l’article 139 du Code de justice militaire permet aux Conseils de guerre de prononcer « dans les cas prévus par la loi la restitution au profit des propriétaires de tous objets saisis où produits au procès comme pièces de conviction ».

Un principe domine toute cette natière : c’est que la restitution ne saurait être ordonnée que si les objets se retrouvent en nature. S'il y avait en effet transformation des objets saisis, soit en sommes d'argent, soit en d'autres objets, l’action n'aurait plus pour cause un droit de propriété mais un droit de créance ; ce serai une action en dommages-intérêts. Il en serait de même si les objets réclamés n'appartenaient pas à celui au profit de qui aurait été ordonnée la restitution, et le tribunal qui aurait effectué cette restitution aurait commis un excès de pouvoir.

Si l’on s'attache à la définition que nous avons donnée plus haut, la restitution ne pourra être autorisée que dans des cas relativement rares, et laissera entre

les mains de la justice de nombreux objets saisis. Tout

Lo -d’abord est-il toujours nécessaire, pour la rendre possi- -ble, qu'une infraetion ait été commise : nous ne le croyons pas, et nous estimons qu'il suffira qu'une in- “fraction présumée ait motivé une saisie pour que la question de restitution puisse se poser pour les juridictions répressives.

Mais il résulte de l’article 366 du Code d'instruction criminelle que cette restitution ne pourra être ordonnée qu'en faveur du propriétaire lésé par l'infraction : « La Cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire. » Il n’existe pas de texte de loi qui permette aux tribunaux de rendre à des inculpés ou à des tiers, qui ne sont pas victimes de l'infraction, des

. objets qui ont été saisis, en dehors de ceux qui consttuent le corps du délit.

Nous apercevons les difficultés qui pourront naître "de cette situation : des objets appartenant à des tiers, des vêtements indispensables à des inculpés peuvent ‘être déposés au greffe. Quelle sera l'autorité compé-

tente pour en effectuer la remise ? Il y a là un droit de “propriété préexistant auquel il est nécessaire de donner Satisfaction : l'examen de cette question fera l’objet de ‘Ja: deuxième section de ce chapitre. Nous allons tout d’abord indiquer quelles sont les juridictions répressi-

‘ves appelées par la loi à statuer sur les restitutions.

TEE

$ 2. — Des restitutions accordées par les Cours d'assises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de

simple police.

L'individu coupable d'une infraction à la loi pénale est renvoyé soit devant les Cours d'assises, soit devant les tribunaux correctionnels, soit devant le tribunal de simple police, et, dans ces trois cas, il pourra y avoir lieu à réparalion des conséquences de l'infraction par le rétablissement de l’état de choses antérieur au délit.

L'article 366 du Code d'instruction criminelle oblige la Cour d'assises, dans Le cas d’acquittement ou dans celui d'absolution, à ordonner que les effets pris soient restitués au propriétaire. |

Ce texte est impératif et ne laisse pas à la Cour la faculté de ne pas se prononcer. Elle devra donc statuer d'office (1). Déjà l’article 31 de la loi des 16 et 29 juillet 1791 était conçu dans un sens analogue ; il déclarait en effet : « le Tribunal criminel sera seul compétent pour connaitre des intérêts civils résultant des procès criminels, et il y statuera sur-le-champ et en dernier ressort. »

L'article 366 a prévu le cas où l'accusé serait déclaré non coupable ; à défaut de ce texte exprès, la Cour ne

pourrait ici ordonner de restitution puisque, sil y avait

Page 1