Cassation, 21 février 1852 ; 30 mars
d’acquittement de l'accusé, ètre ordonnée par la Cour, lorsque le propriétaire est connu et qu’il ne l’a pas demandée, sans qu'il soit besoin que le ministère public ou l'accusé ait pris des conclusions en ce sens. Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à la doctrine. Il n’est donc pas nécessaire que le propriétaire se soit porté partie civile ou réclame les objets lui appartenant pour que satisfaction lui soit donnée. Cependant, si l’accusé était condamné, le propriétaire devrait, pour obtenir la restitution, justifier que le condamné a laissé expirer les délais sans se pourvoir en Cassation, ou s'il s’est pourvu que son pourvoi est rejeté (1). Il ne pourrait en effet être statué, sans inconvénient, avant que l'affaire fût complètement terminée, sur le sort des objets saisis qui sont des pièces à conviction et qui doivent servir à nouveau si la Cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre Cour d'assises.
Aux règles que nous venons d'exposer, il existe une exceplion formulée par l’article 474 du Code d'instruction criminelle. « En aucun cas, déclare ce texte, la contu- « mace d'un accusé ne suspendra, ni ne retardera de plein « droit l'instruction de ses co-accusés présents. La Cour « pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la re- « mise des effets déposés au greffe comme pièces de con-
« viction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires
ou ayants droit. Elle pourra aussine l’ordonner qu'à