‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 15 sur 32 · MURS · texte numérisé non relu

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« charge de représenter, s’il y a lieu. Cette remise sera e précédée d’un procès-verbal de description dressé par « le greffier, à peine de 100 francs d'amende. »

Donc en ce cas, la Cour ne pourra ordonner la restitution que s'il y a réclamation du propriétaire de l'objet ; en secondlieu, ce sera pour elle une faculté,la loi ne l’obligeantpas à prononcer la restitution, et lui laissant la latitude soit de la refuser, soit de ne accorder qu'à charge de représentation de l'objet ; enfin toute restitu- tion devra être précédée d’un procès-verbal de description.

Cet ensemble de règles particulières s'explique par le caractère provisoire du jugement rendu contre un contumax. Si ce dernier se présente avant l'extinction de sa peine par prescription, aux termes de l’article 476, le jugement tombera de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. Il pourrait donc être nécessaire de présenter à nouveau au jury les pièces de conviction, et, dans ce but, la loi a permis à la Cour au moment du premier procès, soit de les garder, soit de ne les restituer qu’à charge de représentation.

Les Cours d'assises ne sont pas les seules juridictions appelées à statuer sur les restitutions ; aux termes de l'article 161 du Code d'instruction criminelle : « Si le « prévenu est convaincu de contravention de police, le « tribunal prononcera la peine et statuera par le même « jugement sur les demandes en restitution et en dom-

« mages-intérêts. »

Indiquons tout d'abord qu'en matière de simple police, il y aura fréquemment lieu à rétablissement de l'état de choses antérieur au délit ; ainsi en matière de voirie des travaux ont été faits sans autorisation ; la restitution consistera dans la démolition de ces travaux. Le texte de l’article 161 ne parle de restitution que s’il y a condamnation ; en effet dans le cas contraire, la contravention n'existerait pas, aucun préjudice n'aurait été causé et il ne pourrait y avoir lieu à restitution ; iln'y aura pas, en matière de contravention, à savoir «iles éléments d’une infraction se trouvent réunis, en dehors d'un fait matériel dont l'existence est certaine; il suffira simplement d'apprécier si ce fait matériel existe : intenüonnel ou non, il constituera la contravention qui doit donner naissance à la restitution.

Mais ces explications ne sont plus possibles lorsqu'il s’agit des tribunaux correctionnels auxquels est rendu applicable l'article 161 du Code d'instruction criminelle par l’article 189 du même Code. En ce cas, en effet, il pourra y avoir acquittement d’un individu, comme nous l'avons remarqué à propos des Cours d'assises, alors que le droit de propriété du plaignant sur les objets trouvés en la possession de l'inculpé ne fait aucun doute.

Devrait on déclarer alors que le tribunal correctionnel pourrait, malgré l’article 161, statuer sur la restitution ? La Cour de cassation n'avait pas admis cette

interprétation dans un arrêt du 25 février 1869 (1) où

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