‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 16 sur 32 · STE · texte numérisé non relu

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elle déclarait que « les tribunaux correctionnels n’exercent pas une juridiction générale, que leurs attributions sont restreintes à la connaissance des délits, et qu'ils ne peuvent prononcer sur les intérêts civils qu’accessoirement dans un délit, d’après les règles fixées par la loi ; que, par les articles du Code d'instruction criminelle, ils ne sont autorisés à statuer sur les demandes en restitution que lorsqu'elles sont formées contre des prévenus coupables d’un délit qui sert de base à ces demandes ».

Cette décision faisait certainement une stricte application des textes existants. Mais ne peut-on pas penser qu’elle s'attachait à la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit. N'y a-t-il pas lieu de croire que l’article 366, qui est en matière de restitution un texte aussi général que l’article 365 en matière de non-cumul des peines, s’applique aux tribunaux correctionnels comme aux Cours d'assises, et que le texte de l’article 161 permet seulement aux tribunaux correctionnels, lorsqu'ils jugent comme tribunaux de simple police, d'accorder les mêmes restitutions que ces derniers. Ne serait-il pas étonnant que les tribunaux ayant pourtant le même but, la répression d’infraclions plus ou moins graves, n’eussent pas les mêmes pouvoirs, alors que se révèle à eux un droit de propriété préexistant, paralysé par les conséquences de l'infraction ; et la restriction aux Cours d’assises de ce texte de l’article 366 « la Cour ordonnera

«aussi que les effets pris seront restitués au proprié-

— 49 EE « taire » ne serait-elle pas contraire aux garanties dont notre Code entoure le droit de propriété et au respect qu'il doit trouver devant toutes les juridictions ?

La Cour de cassation, d’ailleurs, dans un arrêt du 16 août 18@ est revenue sur son ancienne interprétation. Elle admet aujourd'hui que l’article 366, qui autorise les Cours d'assises à restituer les objets volés, s’applique aux tribunaux correctionnels qui peuvent donc statuer, soit lorsqu'il y a condamnation, soit lorsqu'il y a acquittement. Il est même admis que les tribunaux correctionnels peuvent statuer d'office sur ce point sans qu'aucune demande leur ait été adressée. Cet arrêt se rapportait à l'espèce suivante : Dans une affaire jugée par le tribunal correctionnel, du numéraire saisi avait été attribué, à titre de restitution, à des plaignants qui ne s'étaient pas portés partie civile. La décision des premiers juges fut confirmée par la Chambre des appels correctionnels. Un pourvoi ayant été formé la Cour de cassation rejeta : «attendu, déclare l'arrêt, que si. en prin- « cipe, les dommages-intérêts pour être accordés doivent « être demandés, les tribunaux peuvent, aux termes des « articles 51 du Code pénal et 366 du Code d'instruction « criminelle, ordonner la restitution des effets pris en « faveur des propriétaires ; attendu dès lors que c’est à « bon droit que l’arrêt qui a déclaré que le demandeur « avait escroqué à X.. 1.000 francs et à Z...13.000 francs « a ordonné au profit de ceux-ci la restitution au marc le

« franc des sommes quiavaientétésaisiessurle prévenu ».

Il faut cependant ajouter que les tribunaux ne peuvent accorder la restitution qu'à la condition que les objets soustraits aux propriétaires se retrouvent en nature. Ainsi, une réclamation de la partie civile serait nécessaire, si l'argent soustrait avait été employé à acheter des objets saisis ensuite comme pièces à conviction (1).

Section IT. — DES RESTITUTIONS ACCORDÉES

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