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PAR LES JUGES D'INSTRUCTION ET LES PARQUETS

$S 1. — Des restilutions accordées

par les juges d'instruction

Nous avons vu que le rôle limité des juridictions en matière de restitution a pour conséquence de les empècher de statuer sur l'attribution de nombreux objets saïsis. Il est pourtant indispensable, aussi bien dans l’intérêt de l'administration judiciaire que dans celui des particuliers, que les véritables propriétaires puissent rentrer en possession des objets saisis dès qu'ils ne sont plus utiles à la justice. Il pourra y avoir lieu à cet effet d’opérer une remise de ces objets soit aux plaignantis, soit aux prévenus, soit à des tiers, et de

toute facon, il y aura, là encore, une restitution, puisque

1. Le Poittevin. Dictionnaire des Parquets, t. III. Pièces à conviction, n) &.

celte remise trouvera sa raison d’être dans un droit de propriété préexistant.

Le juge d'instruction qui a pratiqué les saisies, peut être le premier appelé à statuer sur les restitutions de pièces ou objets saisis, relatifs à l'affaire qu'il instruit : son intervention pourra se produire dans trois cas distincts. |

Tout d'abord, si le magistrat instructeur a déclaré qu'il n’y avait pas lieu de suivre contre un inculpé, et a clôturé son information par une ordonnance de non lieu, il ne peut jamais refuser la restitution des objets appartenant à l'inculpé et qui ont été saisis sur ce dernier (1). mais il faut aller plus loin et dire que le juge d’instruction est toujours obligé, en cas de non-lieu, de statuer sur toutes les saisies opérées par lui. A cet effet le procureur de la République, à qui le dossier aura été communiqué pour règlement définitif, et qui requerra un non-lieu, devra, en même temps, requérir la restitution au profit de qui de droit des objets saisis, el le juge d'instruction statuera ainsi comme une juridiction sur l'attribution de ces objets. Ces règles qui correspondent a une interprétation judicieuse du caractère des saisies et à un but d'utilité pratique ont été rappelées aux magistrats du tribunal de la Seine par des circulaires du parquet général :

« Les magistrats instructeurs seuls, déclarait une circu-

:. Cassation, 31 mai 1838. D. 38.r1.292.

laire du 8 juillet 4901, pouvant apprécier ce qu'il est utile à l'information, ils doivent en cours d'instruction et au plus tard en clôturant la procédure, restituer à tous les intéressés et ayants droit ce qui ne constitue ni pièces à conviction, ni documents ayant un intérêt dans la poursuite. » Une seconde circulaire du 23 octobre 1906 rappelait ces prescriptions et ajoutait : « Les magistrats du ministère public devront de leur côté en surveiller l'exécution. Chaque fois qu'ils auront à rédiger un réquisitoire définitif, ils devront faire porter leur examen sur l’état des pièces à conviclion, s'assurer si le magistratinstructeur a statué, avant de communiquer sa procédure, sur les objets saisis, et, si une omission a été commise à cet égard, prendre les réquisitions nécessaires pour qu’elle soit réparée. »

Le juge d'instruction se trouve donc tenu même en

l'absence de réquisition du procureur de la République,

de statuer sur les objets ou pièces saisis. La restitution,

en cas de non-lieu, d’un objet saisi, pourrait cependant

avoir pour résultat de nuire à la conduite d'une nou-

velle information si la première était plus tard reprise

sur charges nouvelles. Mais le magistrat instructeur

n'a pas à s'arrêter à cette considération (1), simple appré-

ciation de fait, qui ne doit pas empêcher l'exercice de droits de propriété incontestés.

En second lieu, le juge d'instruction peut à tout mo-

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