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ment de son information être saisi d'une demande de restitution émanant soit du plaignant, soit de l’inculpé, soit de tiers ; c’est à lui qu’il appartient d'y donner suite, lorsque les objets ou documents réclamés ne pré sentent pas le caractère de pièces à conviction, aux ter mes de la circulaire précitée du 8 juillet 1901; s’il estime qu'il y a lieu à restitution, il rendra une ordonnance de restitution qui sera transmise au greffier et exécutée par lui. Le magistrat instructeur doit en outre, dès qu’ s'aperçoit que des saisies ont porté sur des pièces ow objets inutiles à l'information, en ordonner, avant toute réclamation, la restitution au profit de leurs propriétais taires. Il lui sera ainsi possible de remédier aux incon-— vénients d'une perquisition faite, souvent, avec plus de zèle que de discernement par des agents subalternes. La circulaire du 23 octobre 1906 contient à ce sujet les prescriptions suivantes : « Il importerait de ne retenir « comme pièces à conviction que les objets qui consti- « tuent le corps du délit ou qui présentent un intérêt pour « la solution du procès. Tous les autres objets dont la « propriété n'est pas contestée ou qui nepeuvent contri- « buer à former la conviction du juge doivent être resti- « tués avant l'ordonnance qui clôture l'information. »
En dernier lieu le juge d'instruction doit, s'il a procédé à des mesures provisoires au cours de l’'information, statuer sur elles au moment de la clôture de l’instruction. Il peut avoir fait une opposition, avoir saisi des
objets chez des tiers ou des inculpés, sans les faire Demay A
ET se transporter au greffe ; ces mesures n'ont eu pour but que de faciliter l'enquête à laquelle il s’est livré, et il en doit ordonner, ou la mainlevée en cas de nonlieu, ou, soit le maintien, soit la mainlevée, en cas de renvoi devant les tribunaux.
La circulaire du 8 juillet 1901 rappelle aux juges d'instruction « qu'avant de rendre une ordonnance dé- « finitive il importe qu'ils aient le plus grand soin de « statuer sur les mesures provisoires qu'ils ont pu pren- « dre». Si le magistrat instructeur avait omis de statuer dans les circonstances que nous venons d'indiquer, l'opposition ou la saisie qu'il aurait pratiquée ne devrait être considérée que comme provisoire et n'aurait plus aucune valeur dès que l'affaire serait solutionnée par une décision devenue définitive.
Ajoutons que, lorsqu'un accusé étant prévenu de crime, la procédure est renvoyée devant la Chambre des mises en accusation, il appartient à celle-ci, au cas où elle prononce un non-lieu, d'ordonner la restitution de pièces à conviction, dans les mêmes conditions que le
ferait un juge d'instruction.
$ 2. — Des restitutions accordées par les Parquets
Le parquet est-il compétent pour intervenir en matière de restitution ? Nous touchons ici à une question d’autant plus délicate que nous n'avons pas, à notre disposition
de textes conférant expressément au ministère public
le droit de statuer sur des restitutions, Comment d'autre part concevoir qu'un magistrat du parquet, qui n'a aucun pouvoir juridictionnel, puisse prendre une décision dans une question touchant à l'appréciation du droit de propriété lui-même.
Cependant en pratique la question de restitution se pose pour le procureur de la République dans des cas assez nombreux. Tout d’abord, ayant agi en matière de flagrant délit, il a pu saisir des pièces à conviction ; mais il a estimé que l'affaire ne méritait aucune suite : il est certain, qu'en cett: circonstance, il devra statuer sur la restitution des objets qu’il a saisis en vertu des pouvoirs d'instruction qui lui sont spécialement conférés, comme le ferait un juge d'instruction lui-même. Et il semble que là devrait se. borner l'intervention du parquet, puisque le juge d'instruction a dù statuer, au cours ou à la fin de l'instruction, sur l’attribution des objets ou documents qui ne constituaient pas des pièces à conviction et que le tribunal de son côté devra restituer ceux qui constituent des pièces à conviction.
Mais il n’en est pas ainsi dans la pratique : il arrive fréquemment en effet que les autorités compétentes ont omis de statuer sur les restitutions d'objets saisis au cours d’affaires qu'elles ont solutionnées ; nous -avons vu précédemment, d'autre part, queles tribunaux
ne sont pas dans tous les cas obligés de statuer sur les
restitutions. k La procédure se trouve donc définilivement termi-
RO née par un non-lieu, un acquittement ou une condamnation et il faut se demander à qui devra s’adresser le propriétaire des objets saisis qui en sollicitera la restitution. Les juridictions de jugement sont en effet dessaisies et ne peuvent à nouveau intervenir dans l'affaire au sujet de laquelle elles ont pris une décision. Signalons, cependant, qu’exceptionnellement la Cour d'assises pourrait, dans une session postérieure, statuer après réquisition du ministère public, sur une question derestitution au sujet de laquelle elle a omis de se prononcer dans une session précédente. La Cour d'assises d’un département est en effet une juridiction que le nombre des sessions et le changement du personnel qui la compose ne peut faire varier. Elle a toujours qualité pour solutionner les questions qui sont restées pendantes et est seulement tenue de respecter la chose jugée. C’est en ce sens que s’est prononcé un arrêt de Cassation du 20 février 1879 (1). Mais dans les autres cas précédemment énumérés c’est le parquet qui, seul, doit être saisi de la demande de restitution formée par le propriétaire. C’est à cette façon de procéder que se rallie M. G. Le Poittevin dans son Dictionnaire des parquets(2):« Dans le cas, déclare-t-il, « où l'affaire est classée sans suite par le parquet sans que « le juge d'instruction ait été saisi c'est au procureur de « la République qu’il appartient d’ordonner la restitu-