‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 19 sur 32 · Sirey, 80. 1. 385 ; D · texte numérisé non relu

Sirey, 80. 1. 385 ; D

2. Dictionnaire des Parquets, p. 350, t, III, pièces à conviction, n° 8,

« tion. Ce magistrat peut également faire restituer au « propriélaire les pièces saisies, lorsque la juridiction « compétente a omis de staluer. »

Cette intervention du parquet est à notre avis indispensable au point de vue pratique puisque, sans elle, des objets nombreux et inutiles encombreraient les greffes, et très justifiable au point de vue théorique. L'article 46 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration de la jusice donne en effet au ministère public le droit de surveiller l'exécution des lois et de poursuivre d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Et en ce cas il nous paraît que lorsqu'une personne déclare être propriétaire d’un objet saisi au cours d’une affaire définitivement terminée le procureur de la République est tenu, ne serait-ce que pour assurer l'exercice du droit de propriété, de vérifier ses affirmations et de lui rendre, s’il y a lieu, le libre exercice de ce droit.

A ce moment, en effet, la saisie a satisfait au but quela loi lui assigne : mesure provisoire destinée à assurer la manifestation de la vérité, elle n’a plus aucune raison d'être dès que l'affaire est solutionnée et tombe d'’ellemême après décision définitive. Les objets qui ont été saisis se trouvent retenus par simple mesure administrative en attendant que le véritable propriétaire ait formulé sa réclamation. Mais, avant toute chose et

avant toute décision, il faudra que le droit de propriété

SRE

du demandeur en restitution soit parfaitement établi ; quand il y aura doute sur ce point le parquet devra se récuser. Il ne lui appartient pas, en effet, de trancher une question de propriété puisqu'il n'agit en cette matière qu’en qualité d'agent administratif, et non de juridiction. Nous pensons même que si des droits de créance lui sont révélés, relativement à des objets qu'il détient et qui sont la propriété du réclamant, il devra mettre en demeure le créancier de faire opposition à la restitution ou exiger son consentement. La restitution se trouve en effet en cette circonstance reléguée au second plan ; la question soumise au procureur de la République par les parties, qui semblent ainsi le faire juge de leur contestation, n’est plus de sa compétence et il doit éviter de statuer sur un litige qui ressort de l’appréciation d’un tribunal. On ne pourrait opposer à cette manière de voir que le parquet n'a pas qualité pour apprécier une contestation entre parties et se trouve toujours tenu de restituer : c'est, en effet, justement parce qu'il n’a pas les pouvoirs de juridiction d'un tribunal, et qu'il est d'autre part tenu au respect des droits légitimes qui peuvent être exercés, qu'il évite d'intervenir dans ces questions litigieuses. Nous ajouterons, cependant, qu’en fait, et lorsque l'entente peut être facilement obtenue, le procureur de la République, pour éviter aux parties des procès souvent longs

et coùteux, s’entremet pour les mettre d'accord de fa-

con à obtenir les consentements nécessaires à la restitution.

En résumé, le parquet détient les objets au greffe comme un tiers à qui ils auraient été remis sans qu'il sache quel en est le véritable propriétaire. Comme ce tiers il neles rendra que si le réclamant justifie de son droit de propriété soit par la production de titres, soit par l'appel à l'examen de la procédure à laquelle se réfèrent les objets réclamés ; au cas contraire, il refusera de s’en dessaisir lant que les tribunaux civils n'auront pas apprécié la réalité des droits du revendiquant.

C'est l'application du droit commun avec cette différence que le parquet, ayant à sa disposition des dossiers où il peut puiser les éléments de sa décision, possède des moyens d'appréciation qui échappent aux particuliers. Aussi, très souvent, peut-il donner satisfaction aux demandes qui lui sont adressées, mais lorsqu'il refuse d'accorder une restitution, celte décision n’est jamais qu'une décision de fait, qui n'implique en rien la solution de droit. Les intéressés peuvent toujours, en assignant le greflier du tribunal, demander à la juridiction civile de statuer sur leur droit de propriélé et il ieur appartient, s'ils ne sont pas en état de supporter les frais de ce nouveau procès, de solliciter l'assistance judiciaire.

La restitution faite par le parquet ne sera donc jamais, au point de vue théorique, qu'une remise de possession,

qui ne saurait, en aucune façon, être considérée comme

use reconnaissance où un transfert de propriété. Elle laisse intacts les droits du véritable propriétaire et des tiers intéressés ; ces derniers s’ils se trouvent lésés peuvent, en tout état de cause, intenter une action contre le nouveau détenteur.

Assurément, il serait à souhaiter que les juges d'instruction, après examen de toute affaire qui leur est confiée, fissent restituer à leurs propriétaires, soit avant, soit au moment où ils rendent l'ordonnance de non-lieu, tous les objets ou pièces saisis sur le droit de propriété desquels il n’existe aucun doute : les procureurs généreux n'ont d'ailleurs pas manqué, dans plusieurs circulaires, de recommander aux juges d'instruction de statuer sur les restitutions relatives aux affaires qu'ils avaient instruites, lorsqu'il ne s’agit pas de pièces à conviction devant être soumises à l'examen du tribunal. Ï serait encore à désirer que les cours et tribunaux statuassent régulièrement, et même sans requête, sur les restitutions relatives aux affaires qui leur sont soumises; et peut-être, à ce sujet, un texte de loi plus impératif et plus large que ceux qui existent actuellement pourrait- 1 être utilement voté. Quant au parquet. il nous semble que son intervention justifiée par des nécessités pratiques et des considérations théoriques est parfaitement régulière et n’a besoin d'aucune sanction législative. Le procureur de la République agit, en cette circonstance, conme un administrateur soucieux de l’ordre

public et respectueux des intérêts privés ; il n’a jamais

la prétention de trancher la question en juge : c’est là l'essentiel pour que sa décision soit à l'abri de toute critique.

L'analyse de la restitution qu'il opère ainsi pourrait se faire de la façon suivante : Je vous remets les objets que vous réclamez parce que je crois reconnaître votre droit de propriété, d'après les preuves et explications que vous me fournissez, et d’après les données que je possède au dossier ; mais je ne voustransmets, cependant, que la possession des objets, sur votre désir de les déteair, et sous toules réserves des droits des tiers. Ces derniers peuvent appeler de ma décision de fait à une juridiction qui statuera en droit ; si leurs titres priment les vôtres, vous serez obligé, à votre tour, de remettre les objets que vous avez réclamés et que vous détenez indüment, au propriétaire reconnu. Si, au contraire, je refuse de faire droit à votre réclamation, vous pourrez toujours appeler de cette décision de fait à une sentence basée sur le droit, qui prononcera définitivement sur votre état de propriétaire, et en vertu de laquelle les objets qui seront déclarés vous appartenir vous seront

remis.

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