‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 20 sur 32 · CONDITIONS ET FORMALITÉS DE LA RESTITUTION · texte numérisé non relu

CONDITIONS ET FORMALITÉS DE LA RESTITUTION

L'intervention du parquet, en matière de restitution, justifiée par les principes que nous venons d’exposer est, dans la pratique, consacrée par des circulaires des parquets généraux sur lesquelles nous avons déjà eu l'occasion d’appeler l'attention, et nous croyons devoir en raison de leur importance, reproduire ici textuellement les deux plus récentes.

La première, du 8 juillet 1901, s’exprimait ainsi :

«Je vous signale également un abus que le nombre « des demandes de restitution met en relief ; cet abus « consiste dans la façon dont s’opèrent les perquisitions « et les saisies soit par les juges d'instruction, soit par les

« commissaires de police agissant d'office en flagrant délit

D « ou sur commissions rogatoires. Au lieu de se borner à « rechercher et à saisir les papiers qui ontune corréla- «tion quelconque avec l'infraction poursuivie, ils saisis- « sent en bloc des malles de papiers, d'objets de toute « nature, de vêtements même et de linge de corps indis- « pensables aux inculpés ou à leurs familles.

«Mon parquet est accablé de demandes de restitution « trop souvent fondées soit par des tiers, soit par des « inculpés qui souffrent de la rigueur de la saison ou qui « réclament la possibilité de se présenter décemment « devant la justice.

« Quant aux papiers ils comprennent fréquemment « des actes, des livrets militaires, des titres ou valeurs de «& toute nature, des correspondances, le tout enfermé dans « des colis dont on ignore le contenu, qui n’ont pas été « dépouillés, ne sont accompagnés d'aucun inventaire et « n'ont été d'aucune utilité pour l'information. Des inté- « rêts respectables el de tout ordre sont lésés par ces « pratiques et après un certain temps il devient très dif- « ficile, quelquefois impossible, de retrouver les objets « réclamés. Les restitutions quand elles s’effectuent sont « d'ailleurs généralement tardives : des échéances sont « arrivées, des prescriptions acquises, des délais expirés.

«Je vous price d'inviter MM. les juges d'instruction à « ne procéder aux saisies qu'avec le plus grand discerne- « ment. En tous cas eux seuls pouvant apprécier ce qui « est utile à l'information, ils doivent, en cours d’instruc-

« tion, etau plus tard en clôturant la procédure, restituer

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à tous les intéressés et ayants droit ce qui ne constitue ni pièces à conviction, ni documents ayant un inté. rêt dans la poursuite.

«Il importe aussi qu'avant de rendre son ordonnance définitive le magistrat instructeur ait le plus grand soin de statuer sur les mesures provisoires qu’il a pu prendre (opposition, mise sous séquestre, etc.). En négligeant de prendre ces mesures ce magistrat s'expose à de graves responsabilités civiles. »

La seconde circulaire, du 23 octobre 1906 était ainsi

conçue :

« Par une circulaire antérieure en date du 8 juillet 1901 je signalais aux magistrats de l'instruction et du parquet lesinconvénients que présentela saisie,au cours de procédures correctionnelles ou criminelles, de papiers ou d’objets n'ayant aucune corrélation avecl'infraction poursuivie. J'indiquais que les saisies devaient être pratiquées avec discernement et limitées aux pièces à conviclion. Je prescrivais aux magistrats instructeurs d’ordonner, au cours de l'information et au plus tard en clôturant la procédure la restitution au profit desayants droit de tous les objets qui ayant été compris dans une saisie apparaissaient comme sans intérêt pour la poursuite.

«Le nombre toujours croissant des réclamations relatives aux objets saisis révèle que ces instructions n’ont pas été exactement observées. Dans la plupart des affaires terminées par des ordonnances de non-lieu, les

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