‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 2 sur 32 · PAR QUI DOIVENT ÊTRE OPÉRÉES LES SAISIES · texte numérisé non relu

PAR QUI DOIVENT ÊTRE OPÉRÉES LES SAISIES

Il est certains cas où la société ayant besoin de protéger plus énergiquement ses membres a été obligée de mettre à la disposition des autorités qu’elle a chargées du soin de la défendre certains moyens exceptionnels : tel est par exemple, lorsqu'une infraction à la loi pénale a été commise, le droit qui appartient à différentes personnes désignées par la loi de perquisitionner au domicile des particuliers et de saisir les objets qui peuvent avoir un certain rapport avec l'infraction. Ces saisies sont pratiquées dans un but d'intérêt général et ont lieu à titre de mesure d'instruction.

Le procureur de la République, représentant et pro

tecteur légal de la société, doit poursuivre la répression

des crimes, des délits ou des contraventions, mais il ne

peut en principe procéder aux actes d'instruction. Ce-

pendant ce droit lui a été conféré exceptionnellement

dans des circonstances prévues par la loiet il aura alors

le pouvoir et l'obligation de saisir les objets ou pièces

susceptibles de prouver l’existence des faits délictueux.

C’est ainsi que l’article 32 du Code d'instruction crimi-

nelle déclare :

« Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur de la République se transportera sur le lieu, sans aucun retard,pour y dresser les procèsverbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, -ou qui auraient des renseignements à donner.

« Le procureur de la République donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre, pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre, »

L'article 36 ajoute : « Si la nature du crime ou du délitest telle que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur de la Répu-

blique se transportera de suite dans le domicile du pré-

« venu, pour y faire la perquisition des objets qu'il ju- « gera utiles à la manifestation de la vérité. »

Une triple règle se trouve énoncée dans ces articles :

1° Le procureur de la République ne pourra effectuer une perquisition qu'aux domiciles du prévenu ou de ses complices. En pénétrant dans un domicile autre que celui d’un des auteurs de l'infraction il commettrait un excès de pouvoir, ce droit n'étant conféré par l’article 85 du Code d'instruction criminelle qu'au juge d’instructon. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par l’article 132 du décret du 20 mai 1903 portant réglement sur l’organisation de la gendarmerie qui s'exprime ainsi : « Il est expressément défendu aux « officiers de gendarmerie et aux commandants de bri- « gade lorsqu'ils sont officiers de police judiciaire de « s introduire dans une maison autre que celle où le pré- « venu a son domicile... »

20 I] faut que l'infraction qui motive la perquisition soit flagrante. Signalons cependant l'exceplion résultant de l’articie 46 du Code d instruction criminelle qui permet au procureur de la République d exercer ses aliributions exceptionnelles au cas de crime ou délit non flagrant commis dans l'intérieur d’une maison, lorsqu'il estrequis par le chef de cette maison de constater l'infraction ;

30 Il faut enfin que le fait impaté à l'inculpésoit puni

TO

de peines afflictives ou infamantes. Il n’y & pas lieu de s'attacher aux mots «crime ou délit flagrant qui sont employés dans les articles 35 et 36 ; la définition du délit flagrant, « fait de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante »,ayant déjà été donnée par l’article 32. Le procureur de la République ne pourra donc opérer une saisie, aux termes du Code d'instruction criminelle, qu'au cas de crime flagrant. Mais la loi du 20 mars 1863, qui a apporté des innovations en maüère de flagrant délit ne permettra-t-elle pas au procureur de la République de saisir des pièces ou objets relatifs à un délit flagrant. La loi ne s'explique pas formellement à ce sujet, mais puisqu'elle permet à ce magistrat de mettre sous mandat de dépôt et de déférer au iribunal un individu inculpé d’un simple délit flagrant, n'est-il pas indispensable que le procureur de la République puisse mettre sous la main de la justice les pièces qui serviront de preuves à l'infraction. La jurisprudence qui a compris la nécessité de saisies pratiquées dans ces circonstances a déclaré qu'elles valaient à litre de renseignement (!). Néanmoins on ne peut que regretter l'absence dans la loi de 1861 d’un texte formel qui accorderait aux magistrats du parquet le droit de pratiquer des saisies en matière de simple délit flagrant.

3, Cassation, 26 juin 1879.

Je

Les articles 48 et 49 du Code d'instruction criminelle donnent les mêmes pouvoirs qu'au procureur de la République, lorsqu'il y a flagrant délit ou réquisition d'un chef de maison, à ses officiers de police auxiliaires : les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les maires ou leurs adjoints.

Aux termes de l'article 87 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction, lorsqu'il est régulièrement saisi par des réquisitions du parquet ou de la personne lésée constituée partie civile (1), peut opérer, en quelque lieu que ce soit, toutes perquisitions ayant pour but de mettre à la disposition de la justice les objets utiles à la manifestation de la vérité. Les pouvoirs de ce magistrat ne rencontrent de limite que dans l'observation des règles qui protègent les droits de la défense : ainsi le prévenu pouvant, aux termes de l’article 8 de la loi du 8 décembre 1897, communiquer aussitôt après la première comparution avec son avocat, le juge d'instruction ne pourrait pas saisir les lettres missives échangées entre le défenseur et l’inculpé. Il faut signaler une restriction d’un autre genre apportée aux pouvoirs du juge d'instruction par l'article 157 du décret du 15 novembre 1811 : ce magistrat ne peut en

effet pénétrer, hors le cas de flagrant délit ou de réqui-

Page 1