‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 3 sur 32 · Cassation, 8 décembre · texte numérisé non relu

Cassation, 8 décembre

sition de l’intérieur, dans les établissements de l'université que muni d’une autorisation signée des procureurs généraux, de leurs substituts ou du procureur de la République.

Le juge d'instruction est donc le magistrat normalement compétent pour opérer les perquisitions relatives à une affaire dont il est saisi, maïs, en outre, au cas de flagrant délit, il possède des pouvoirs propres énoncés en l’article 59 du Code d'instruction criminelle : « Le « juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant « délit, peut faire directement et par lui-même tous les « actes attribués au procureur de la République, en se « conformant aux règles élablies aux chapitres « des pro- « cureurs de la République et de leurs substituts ». Le « juge d'instruction peut requérir la présence du pro- « cureur de la République, sans aucun retard néan- « moins des opérations prescrites dans ledit chapitre. »

Par les mots « flagrant délit » il semble bien que le texte qui renvoie d’ailleurs au chapitre « des procureurs de la République et de leurs substituts » s'en réfère à la définition donnée par l'article 32. Le juge d’instruction ne possédera donc ces pouvoirs particuliers que si l'infraction flagrante est punie de peines afflictives ou infamantes (1). Il faut en outre remarquer que la mi s

sion confiée aux juges d'instruction par cet article, au

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