‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 21 sur 32 · GONE · texte numérisé non relu

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objets saisis pourraient être restitués par le magistrat instructeur. Dans les affaires renvoyées devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises, ilimpor-

terait de ne retenir comme pièces à conviction que les objets qui constituent le corps du délit ou qui présentent un intérêt pourla solution du procès. Tous les autres objets dont la propriété n’est pascontestée ou qui ne peuvent contribuer à former la conviction du juge doivent être restitués avant l'ordonnance qui clôture l’information.

«dJe vous prie de vouloir bien porter de nouveau ces prescriptions à la connaissance des magistrats instructeurs de votre tribunal. Les magistrats du ministère public devront de leur côté en surveiller exécution. Chaque fois qu'ils auront à rédiger un réquisitoire définitif ils devront faire porter leur examen sur l'étatdes pièces à conviction, s’assurer si le magistrat instructeur a statué, avant de communiquer sa procédure, sur les objets saisis, et si une omission a été commise à cet égard, prendre les réquisitions nécessaires pour qu'elle soit réparée. Au parquetde la Seine, le substitut chargé du contrôle des procédures devra également vous signaler les affaires dans lesquelles des saisies inutiles auraient été maintenues. J'ai la conviction que ces mesures, si elles sont exactement observées, mettront fin à des abus sur lesquels j'appelle de nouveau toutevotre attention. »

Malgré ces circulaires, le nombre des réclamations

adressées au parquet de la Seine se trouve encore considérable et il existe une section spéciale, placée sous la direction d'un substitut, qui estchargé de solutionner ces demandes. Celles-ci étant de la compétence du parquet dont dépend le greffe où se trouve déposé l’objet saisi, il existe au parquet général un service analogue placé sous la direction d'un substitut général.

Ces magistrats ont pour mission d'examiner les procédures auxquelles se rapportent les demandes de restitution et d'apprécier s'il n’y a aucun inconvénient à leur donner satisfaction ; mais hâtons-nous d’ajouter que leurs décisions n’ont rien d’analogue à celles que rendrail un tribunal ; l'ensemble des règles qu'ils observent et des solutions qu'ils donnent constituent donc, non pas une jurisprudence, mais une pratique à l'examen de laquelle nous allons procéder.

Toute personne qui sollicite une restitution de pièces ou d’objets saisis au cours d’une procédure qui a été solutionnée par une décision devenue définitive, est invitée à présenter une demande conforme aux indica-

tions suivantes.

Lettre sur papier libre adressée au procureur de la République et contenant :

1° La liste exacte des objets, valeurs ou papiers réclamés ; Jah | ;

% Les moyens de preuve sur lesquels s’appuie le pétition-

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naire pour établir son droit de propriété sur lesdits objets ;

3° Les noms et prénoms de l’inculpé;

4° La date de la condamnation. En cas de non:-lieu la date de l’ordonnance de non-lieu et le nom du juge d’instruc-

tion.

Cette demande est, à son arrivée au service des restitutions, numérotée et inscrite, au nom du demandeur sur un registre spécial, divisé en plusieurs colonnes. Dans celles-ci figureront les indications relatives à la procédure à laquelle se rapporte la demande, et les transmissions ou décisions auxquelles donnera lieu cette demande avec mentions de leurs dates. Nous donnons Ci-dessous un modèle des divisions de ce registre (p. 69).

Sur le vu de cette demande, le substitut fait venir du greffe le dossier auquel elle se rapporte et examine s'il y a lieu de restituer.

S'il reconnait le bien-fondé de la requête, il rend une décision appelée ordonnance de restitution, mais qu'il faut bien se garder de confondre avec les ordonnances rendues par des juridictions. Il s’agit en effet ici d’une simple décision de fait qui n’a pas un caractère contentieux et qui n’est pas susceptible d'appel. Cette pièce mentionne les numéros et le nom de l'affaire qui a motivé la saisie, le numéro d’enregistrement de la demande de restitution ; elle indique que la restitution

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est autorisée, au profit de telle personne, d'objets qui sont énumérés et suivis des numéros du scellé et de la cote du procès-verbal descriptif de la saisie; elle porte que cette restitution est faite après paiement ou sans paiement, selon les cas, des frais de justice. Elle est. enfin datée et revôtue de la signature du substitut. En même temps, le réclamant est invité par lettre à se présenter au greffe. L’ordonnance de restitution est transmise avec le dossier au greffier. Celui-ci mentionne sur le registre concernant les objets saisis « l’ordre écrit du parquet ; il indiquera ensuite la date de la remise et le nom du propriétaire. Il se fera enfin donner décharge. Si la partie prenante ne sait signer, il en fait mention et signe avec deux témoins qu’il appelle à cet effet (1) ».

Si l'intéressé ne peut se présenter en personne au greffe, il lui est loisible d'envoyer un mandataire opérer en son nom le retrait des objets ; il suffira que ce mandataire se présente porteur d’un pouvoir, ou même d’une simple lettre, lui donnant mandat d'opérer cette restitution et revêtue de la signature légalisée de celui qui en ést le bénéficiaire.

Le greffier est tenu d’exécuter l'ordonnance du parquet sous cette réserve que, s’il a reçu une opposition émanant d’un tiers, il doit surseoir à la restitution. Cette opposition devrait être une saisie-arrêt faite régulière

ment entre les mains du greffier. Néanmoins on se con-

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