G. Le Poittevin. Dictionnaire des Parquets, p
tente, dans la pratique, d’une simple opposition faite au grefle par acte d'huissier el nous croyons même, puisque cette opposilion irrégulière est admise, qu'il suffirail d'une simple lettre recommandée adressée au greflier, précisant qu'opposition est faite à la restitution par, son signataire, pour obliger le greffier à surscoir à l’exécution de l'ordonnance. En n’exigeant pas la saisie-arrèt faite régulièrement, on indique que la simple intention de s'opposer à la remise vaut opposition, et nous pensons que cette intention se manifestera aussi bien par lettre recommandée que par acte d'huissier.
IL est encore d'usage, au parquet de la Seine, de tenir compte d'une opposition faile devant le commissaire de police par déclaration signée de l’opposant.
Si une opposition existe à la restitution avant que l'ordonnance ait été rendue, le parquet refuse toujours de statuer sur la restitution, et il avise le réclamant qu’il lui appartient de s'adresser à la juridiction compétente pour faire apprécier la légitimité de ses droits contestés.
En tout ceci d'ailleurs, le parquet se conforme toujours aux mêmes principes et lorsqu'une question litigieuse s'élève à l’occasion d’une restitution, il évite de rendre une ordonnance qui aurait pour effet, en slatuant sur la question de restitution, de trancher en même temps la contestation existant entre Îles parties;
s’il en était autrement, sa décision perdrait le caractère
d'ordre administratif dont elle doit toujours être revétue.
Nous ferons remarquer que, souvent, la restitution accordée n’a pas pour effet de faire rendre au propriétaire identiquement le même objet que celui qui lui a été soustrait ou qui lui appartenait. En effet, les objets se rapportant à des affaires terminées où certains objets périssables ne doivent pas rester dans les greffes ou à la fourrière au delà de durées déterminées à l’expiration desquelles ils sont vendus. Le produit de cette vente est déposé à la Caisse des dépôts et consignations et c’est cette somme qui sera, si la demande de resti-
tution est postérieure à la vente, remise au réclamant.