RÈGLES SPÉCIALES RELATIVES A LA NATURE DE L'OBJET SAISI
$ [. — Titres volés et titres volés et falsifiés
Lorsque la restitution d'un titre volé est demandée, la première question que devra se poser ie parquet est de savoir sile réclamant est propriétaire du titre dont il sollicite la restitution, et si ce point n’est pas suffisamment établi par la procédure, il sera nécessaire d'exiger du demandeur des preuves certaines. IL faudra, en second lieu, s'assurer qu'il n'existe pas de tiers porteurs pouvant avoir des droits à exercer sur ce titre.
On ne saurait tout d'abord admettre que l’opposition faite au syndicat des agents de change et au siège de l'établissement émetteur puisse être considérée comme établissant suffisammentle droit de propriété de l'opposant sur le titre ainsi frappé d'opposition.
En consultant en effet la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur, on s'aperçoit qu’elle a, dans un bu de célérité, permis à toute personne de former opposition sur un titre, sans même qu'il lui soit demandé de justifier de son droit à faire cette opposition. Il est donc
indispensable d'exiger du réclamant, en outre de la double opposition formée tant au syndicat des agents de change qu’au siège de l'établissement émetteur, les justifications suivantes :
4° Le bordereau d'achat du titre et, dans le cas où le demandeur l'aurait perdu, un duplicata qui devrait être délivré soit par l’agent de change, soit par l’établissement qui aurait vendu le titre ;
2° La production par le réclamant d'une lettre de l’établissement émetteur justifiant que l'opposition n'est pas contredite, soit par un tiers se prétendant propriétaire du titre réclamé, soit par la retenue d’un coupon par l'établissement émetteur.
Si un tiers se prétend propriétaire du titre, le parquet ne peut plus statuer sur la restitution puisqu'une contestalion existe sur le droit de propriété : de même, siun coupon est retenu par l'établissement émetteur, c’est que ce coupon aura élé présenté par un tiers qui peut être lui-même considéré comme étant propriétaire du titre.
Dans le cas où le demandeur ne pourrait produire les ‘preuves précédentes, il y aurait lieu d'exiger de lui un certiticat de l'établissement où il a touché les derniers coupons avant l’accomplissement du vol dont il a été victime : il en résulterait une présomption de propriété du titre avant le vol, mais il faudrait en outre, pour que la restitution fût possible, qu’il existât des commen-
cements de preuve dans la procédure, de nature à être
confirmés par le certificat dont nous venons de parler, sinon il serait bon de laisser aux tribunaux le soin de solutionner la question.
Les règles que nous venons d'exposer découlent de l'interprétation de la loi du 45 juin 1872, modifiée et complétée par la loi du 8 février 1902, relative aux titres au porteur. |
De toute façon, lorsqu'il s'agit d'une demande de restitution concernant le titre même qui a été volé, il n’y a aucun doute sur l’objet de la restitution : c’est le litre lui-même. La question se pose plus complexe quand le titre volé a été falsifié. Il faut tout d’abord savoir ce que devient le titre falsifié qui a été saisi et qui ne peut jamais être lui-même l’objet de la restitution, un duplicata de ce titre pouvant seulement, d’après la loi du 15 juin 1872, être remis par l'établissement émetteur au propriétaire volé. Lorsque le titre falsifié est remis par le greffier du tribunal au receveur des domaines, celuici le dépose à la Caisse des dépôts et consignations. Mais cet établissement ne pouvant, en raison des règlements qui le régissent, garder que des titres ayant une valeur certaine, remettra contre récépissé à l'établissement émetteur ce titre falsifié à ses yeux sans valeur: ce récépissé seraconservé par la Caisse des dépôts et consignations. C’est donc ce récépissé qui représentera le titre lui-même, et désormais l'établissement émetteur ne pourra délivrer un duplicata du titre volé et falsifié sans
que le réclamant lui ait rendu ce récépissé.
La personne qui désirera obtenir la délivrance d’un duplicata devra donc, en premier lieu, s'adresser au procureur de la République pour. obtenir la restitution du récépissé. Le parquet observe en cette circonstance les règles que nous avons indiquées à propos des titres volés, et il autorise, s’il y a lieu, la remise au profit de telle personne du récépissé du titre falsifié. Sur le vu de cette ordonnance signée du procureur de la République et visée par le receveur des domaines, la caisse remet au bénéficiaire le récépissé ; avec cette pièce l’intéressé se présentera à l'établissement émetteur et pourra, s’il a rempli toutes les autres formalités nécessaires, obtenir la délivrance d’un duplicata du titre qui lui a été volé et qui est falsifié. Mais il faut bien remarquer que la possession du récépissé par le réclamant n’est qu’une des conditions exigées par l'établissement émetteur qui doit en outre veiller à ce que toutes les pres-
criptions de la loi de 1872 aient été remplies.
S 2. — Pièces arquées de faux ou reconnues fausses
Si le crime de faux a été porté devant la Cour d’assises et que cette dernière se soit prononcée en condamnant son auteur, sans statuer sur la restitution des pièces faisant l’objet du faux, le parquet général qui est compétent, puisque les pièces se trouvent déposées au greîfe de la Cour d'appel, ne saurait évidemment statuer sur cette reslitution Nous avons vu, en effet, que dans
ce cas, la Cour pourrait dans une session postérieure
statuer sur cette question sur réquisition du ministère public (1).
Si, au contraire, il y a ordonnance de non-lieu, soit parce que le coupable n'est pas découvert, soit pour toute autre cause, le parquet ne peut pas davantage ordonner, en faveur du pétitionnaire, la restitution des pièces qui auraient été reconnues fausses à la suite d'expertises ou de témoignages recueillis. Il ne doit pas en effet, permettre la mise en circulation de pièces de cette nature. Cependant, au cas où une pièce de ce genre deviendrait indispensable à son propriétaire, qui est en même temps le plus fréquemment, victime du faux, le parquet refuserait-il la restitution ? L'usage du parquet, en cette circonstance, est d'inviter le réclamant à faire demander la communication du dossier par la juridiction qui pourrait être appelée à statuer sur le litige au sujet duquel la production de la pièce est nécessaire.
Toutefois lorsqu'il y a eu banqueroute et que les syndics de faillite ont, conformément à l'article 602 du Code de commerce, remis au ministère public des pièces, titres ou papiers qui leur ont été demandés, ils peuvent d’après l’article 603, en prendre au cours de l'instruction des extraits privés ou en requérir d’authentiques qui seront expédiés par le greffier. « Les pièces titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics qui en donneront décharge. »