‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 24 sur 32 · Voir page · texte numérisé non relu

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Mais s'il s’agit de pièces fausses se rapportant à des affaires terminées par un jugement ou un arrèt définitif, nous ne croyons pas que cette dernière disposition de l'article 603 soit applicable et nous pensons qu'il y aura lieu, en cette circonstance, conformément à l’aliénéa 1 de l’article 603 de délivrer des copies de ces pièces certifiées conformes par le greflier.

Des cas particulièrement délicats peuvent se présenter en pratique. Nous citerons le suivant: un tableau signé d’un nom de maitre est reconnu comme étant l’œuvre d’un faussaire. Une instruction est ouverte, le tableau est saisi, des expertises sont ordonnées qui établissent qu'en effet le nom mentionné au bas du tableau n’est pas celui de son auteur. Cependant la bonne foi des vendeurs étant établie et l’auteur du faux étant inconnu, l'affaire est close par une ordonnance de nonlieu muette sur la question de restitution. Le parquet est saisi d’une demande de restitution : Il devra, nous semble-t-il, en cette circonstance refuser la restitution; nous connaissons cependant des cas où la restitution a été ordonnée, mais sous la condition suivante : le propriétaire versait au greffe une provision destinée à rétribuer un expert nommé par le parquet et chargé d'effacer la fausse signature apposée sur le tableau.

Les observalions que nous venons de présenter sur les pièces fausses s'appliquent à la fois aux parquets généraux et aux parquets de première instance. De

nombreuses affaires de faux sont en effet correctionna-

lisées et le greffe correctionnel restant alors en possession des pièces ou objets saisis, c’est au procureur de la

République qu'il appartient de statuer.

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