‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 25 sur 32 · Objets engagés au Mont-de-Piété · texte numérisé non relu

Objets engagés au Mont-de-Piété

Le Mont-de-Piété qui, par ses attributions, est chargé de prèter de l'argent sur des objets qui lui sont remis en nantissement, se trouve souvent de ce fait détenteur d'objets provenant de vols et sur lesquels ila consenti un prèt d'argent. En vertu de la loi du 8 thermidor an XII il est bien tenu d'exiger de toute personne demandant un prêt des justifications d'identité et toute faute lourde de l'administration à cet égard engagerait sa responsabilité ; mais il arrive, la plupart du temps, que les pièces d'identité produites par l'individu qui effectue lengagement ont, comme l’objet lui-même. été volées.

Comment, dans ces circonstances, le véritable propriétaire quia fait opposition au Mont-de-Piété et qui a déposé une plainte en vol va-t-il exercer ses droits?

Il ya lieu de remarquer tout d’abord que le Montde-Piété, dont la situation est réglée par la loi du 8 thermidor an XIIX postérieure au Code civil, se trouve soustrait à l'application des articles 2279 et suivants du Code civil. L'article 70 de cette loï est en effet ainsi conçu : « Lorsqu'un nantissement sur lequel il aura été « accordé un prêt par le Mont-de-Piété sera revendiqué « pour cause de vol ou pour toute autre cause, le récla-

« mant sera tenu pour s’en faire aocorder laremise : fo de

= fo ==

« justifier dans les formes légales de son droit de pro- « priété sur l'objet réclamé ; 2° de rembourser tant en « principal qu'en intérêts et droits la somme pour laquelle « l'effet a été donné en nantissement, sauf d’ailleurs au « réclamant à exercer son recours ainsi qu'il avisera con- « tre le déposant, l’emprunteur et le répondant : le tout « sans préjudice du recours contre le directeur ou autres « employés en cas de fraude, dol ou négligence de l’exé- « cution de l’article 47 et des règlements. »

Ce texte passe sous silence les diverses situations dans lesquelles peut se trouver une personne, selon qu’elle a acheté un objet volé d’un marchand vendant des choses pareilles, dans une foire ou dans un marché, ou selon qu’elle l’a acheté à un individu quelconque, en dehors de ces circonstances. Le Mont-de-Piété ne pourra donc jamais être l’objet d’une revendication, aux termes de l’article 2279, qui serait exercée contre lui dans les rois ans du vol et qui lui laisserait seulement un recours contre le voleur (1). Il aura, par contre, toujours le droit d'exiger du réclamant le remboursement de la somme qu'il a avancée sur l'objet dont il est nanti. C'est en ce sens qu'une circulaire du ministère de la Justice s’est prononcée le 30 mai 1861. En voici le texte : « J'apprends, que très fréquemment des objets mis en « gage dans les Monts-de-Piété sont saisis dans ces éta-

« blissements comme pièces à conviction et que, la pro-

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