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« cédure terminée, ils sont remissoitaux propriétaires au
préjudice desquels ils ont été détournés et engagés, « soit à l'administration des domaines qui en opère la « vente. Lorsque des objets ont été engagés au Mont-de- « Piété selon les formalités prescrites par les règlements, «la justice ne peut en ordonner la remise aux pro- « priétaires que sous la réserve expresse des droits de « l'administration à laquelle ils ont été donnés en nantis- « sement. C'est là une règle de notre droit civil que les « magistrats ne doivent pas laisser enfreindre. »
Le propriétaire victime d’un vol et dont l’objet volé a été engagé au Mont-de-Piété doit, lorsque la procédure ouverte sur sa plainte a été close par une décision définitive, adresser une demande de restitution au procureur de la République.
Deux cas peuvent se présenter :
1° L'affaire est terminée par un jugement : l’auteur du vol a été condamné et le jugement qui statue sur le vol statue incidemment sur la question de propriété. Le procureur de la République, saisi d’une demande de restitution à la suite d’une affaire de ce genre, avise le directeur du Mont-de-Piété qui est nanti des objets volés que ceux-ci appartiennent à telle personne, ainsi qu'il résulte d'un jugement rendu par le tribunal, et l’autorise à restituer l’objet à ce propriétaire, sous réserve des droits de l'administration et des tiers de bonne foi ; 2° L'affaire est terminée par un acquittement, un
classement sans suite ou par une ordonnance de non-
lieu ; en ce cas malgré la plainte déposée et l'opposition faite au Mont-de-Piété par le réclamant, son droit de propriété peut rester douteux et le procureur de la République devra l'inviter à justifier de son droit de façon indubitable par la production de titres, tels que faciures d'achat s’il s’agit d'objets, bordereaux d'agent de change s’il s’agit de valeurs. Si le moindre doute subsistait sur le droit de propriété, il n'y aurait pas lieu à restitution par le parquet, et seul le tribunal aurait compétence pour trancher la question. Mais si les droits du revendiquant sont parfaitement établis le procureur de la République avise le directeur du Mont-de Piété qu'il ne voit aucun inconvénient à la délivrance d’un duplicata de la reconnaissance constituant l'engagement des objets, au profit de leur propriétaire. Il invitera toutefois le directeur de cet établissement à prendre toutes les garanties nécessaires pour sauvegarder les droits de l'administration au cas où les tiers porteurs de bonne oi viendraient à exercer un recours.
De toute façon, le Mont-de-Piété ne restituera pas immédiatement l’objet réclamé. Il délivrera le duplicata de reconnaissance, mais comme il se trouve obligé, par ses règlements, de rendre les objets laissés en nantissement à l'expiration d’un délai de treize mois, il attendra l'arrivée de ce terme pour restituer au bénéficiaire et sous caution l’objet revendiqué, si toutefois, entre temps, aucun tiers porteur de la reconnaissance ne s'est présenté.
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La pratique que nous venons d'exposer se trouve. confirmée dans un jugement rendu par le tribunal de la Seine, le 28 mai 1907, dans l'espèce suivante : Un sieur B..., victime d’escroquerie de la part d'inconnus, avait retrouvé au Mont-de-Piété des bijoux lui appartenant et qui avaient été engagés le 26 novembre 1902 ; il déposa une plainte, après avoir fait opposition à la remise de ces bijoux. Mais l'instruction qui fut ouverte aboutit à un non-lieu, faute de pouvoir retrouver le prévenu dont l'identité ne put être établie. Il résultait cependant de la procédure que l’inculpé, qui avait présenté au moment de l'engagement des pièces d'identité ne lui appartenant pas, s'était procuré les objets en commettant des escroqueries au préjudice du plaignant. Le Parquet de la Seine saisi d’une demande de restitution émanant du sieur B... fit connaître, le 14 mars 1903, au directeur du Mont-de-Piété qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce qu’un duplicata de reconnaissance füt délivré au demandeur, et celui-ci obtint ce duplicata sous réserve de garantir le Mont-de-Piété au cas où des tiers porteurs de bonne foi viendraient à exercer leur recours. Après remboursement du prêt, les bijoux furent remis au sieur B... par l'administration du Mont-de- Piété. Mais, le 11 décembre 1903, un individu C..., porteur de la reconnaissance qu’il prétendait tenir d'un tiers, fit sommation au Mont-de-Piété d’avoir à lui remettre les objets engagés, puis l’assigna en restitu-
tion et en dommages-intérêts en raison du retard.
Eve apporté dans l'exécution de ses obligations. Mais il fut débouté de sa demande « attendu, déclare le jugement, «qu'aux termes de l'article 60 du décret du 8 thermidor «an XIII, lorsqu'un nantissement sur lequelil a été «accordé un prêt par le Mont-de-Piété est revendiqué « pour cause de vol ou pour toute autre cause, le récla- « mant est tenu pour s’en faire accorder la remise de jus- « tilier, dans les formes légales, de son droit de propriété « sur l’objet réclamé : attendu que B... est bien proprié- « taire des objets énumérés dans la reconnaissance, que « ses droits, établis au cours de l’informationci-dessus rap- « pelée, ont été reconnus par l'autorité judiciaire et ne « sont d’ailleurs pas méconnus par le demandeur, que « celui-ci ne poursuit en réalité que la réparation du pré « judice qu'il éprouve pour avoir acheté une reconnais- «sance qui se trouve sans valeur, que le dommage dont « s'agit est le résultat de l’imprudence qu'il a commise « en achetant une reconnaissance sans prendre des ren- «seignements et sans s'assurer que celui qui avait fait « l'engagement était bien propriétaire des objets donnés «en nantissement ; que C... qui tient ses droits indirec- « tement de celui qui a fait l'engagement ne peut avoir « plus de droits que son cédant ; que d’ailleurs la restitu- « tion effectuée aux mains des propriétaires des objets « donnés en nantissement, et dans les conditions dictées « par le décret du 8 thermidor an XIII, décharge le Mont- « de-Piété de toute obligation vis-à-vis du tiers porteur
« de la reconnaissance ;
din
« Attendu que le Mont-de-Piété qui n'avait consenti « à remettre les bijoux que sur la promesse formelle « d'être garanti par eux en cas de revendication de « la part d'un porteur de la reconnaissance n’a pas « excédé ses droits en les appelant en garantie. »
Le Mont-de-Piété, qui ne peut jamais être l’objet d’une action en revendication, de la part d’un propriétaire volé, exercée dans les conditions de l’article 2279 du Code civil,n’est pas pour cela dégagé de toute responsabilité à l'égard des particuliers ; l'article 70 du décret du 8 thermidor an XII prévoit les cas où un recours peut être exercé contre le Mont-de-Piété. Ainsi cette administration pourrait être, contrairement aux règlements qui obligent le propriétaire à rembourser le montant du prèt fait au voleur, tenue de restituer les objets sacs pouvoir exiger de remboursement et même de payer des dommages-intérêts au propriétaire si l'acceptation de l'engagement était dûe à une faute de ses agents (1).
En résumé l'intervention du parquet en cette matière pourrait au premier examen paraitre superflue, puisque de son côté l'administration du Mont-de-Piété prend toutes les précautions nécessaires pour garantir les droits du véritable propriétaire ou des tiers porteurs ;
mais elle est en réalité indispensable pour indiquer qu’il
1. Cassalion, 28 nov. 1832(P.33. 1.4o2). — Trib. Seine, 22 fév. 1894. D. 95. 2. 12.
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n'y a plus lieu de tenir à la disposition de la justice les objets engagés provenant d’un délit et qui se trouvent entre les mains du directeur du Mont-de-Piété ; elle permet encore au parquet de vérifier si, dans la procédure, ne se révèle pas l'existence de tiers porteurs de bonne foi, auquel cas il ne pourrait statuer sans leur consentement, ainsi que nous le verrons plus loin à propos des brocanteurs.
La conséquence de ces observations est que le parquet n'aura jamais qualité pour intervenir en cette matière, s’il n’a pas été saisi d’une plainte et s'il existait seulement une simple opposition à la remise des objets, faite au Mont-de-Piété par un tiers qui se prétend propriétaire.
$ 4. — Objets d'or et d'argent saisis par
l'administration de la garantie
Nous avons déjà signalé que l’administration de la garantie possède des pouvoirs de saisie concernant les objets d’or et d’argent qui sont mis en circulation sans être conformes au titre prescrit par la loi du 19 brumaire an VI. Il appartient en effet à cette administration, d'appliquer sur ces objets des poinçons réguliers certiliant aux particuliers, marchands ou autres, qu'ils se trouvent nantis de matière d'or ou d'argent ayant une valeur certaine et un titre légal ; et tout ouvrage d’or
ou d'argent achevé et non marqué, qui serait trouvé
non poinçonné chez un marchand ou fabricant, devrait être saisi et déposé au greffe du tribunal en vertu de l’article 107 de la loi précitée.
Des poursuites correctionnelles pourront être exercées contre le vendeur pris en faute et les contrevenants pourront se trouver passibles de la peine de la confiscation portant sur les objets saisis. Cette loi s'applique à la fois aux marchands ou fabricants en atelier ou magasin et aux marchands d'ouvrages d'or ou d'argent ambulants. Aux termes de l'article 94 : « Le tribunal « correctionnel appliquera, aux délits des marchands « ambulants les mêmes peines portées dans la pré- « sente loi contre des orfèvres pour des contraventions « semblables. »
A côté de ce droit de saisie que possède l’administration de la garantie, il existe pour cette dernière une faculté dont elle peut faire usage en tout état de cause. Nous voulons parler du droit de transaction qui lui permet d'empêcher la poursuite d’être exercée et qui lui donne, en outre, la possibilité, même lorsqu'un jugement est intervenu, d’arrèter encore, par une transaction tardive, les effets de la condamnation et de la confiscation prononcées.
Ceci résulte de l’article 1° de l'arrêté du 14 fructidor an X qui accorde à l'administration des contributions indirectes « le droit de transiger sur les procès relatifs « aux contraventions aux lois qui régissent cette partie
« des revenus publics, soit avant, soil ‘après jugement »
et de la loi de finances du 22 avril 1905 qui déclare dans son article 11 : « Le droit de transaction, tel qu'il est dévolu à l'administration des contributions indirectes par la législation en vigueur, est étendu aux délits et * ecntraventions constatés par application de la loi du 49 brumaire an VI sur la garantie des matières d’or et d'argent. »
Mais, s’il a transigé sur les délits et contraventions se rapportant aux objets saisis, le sous-directeur de la Garantie (1) devra néanmoins, avant qu'ils soient remis à leur propriétaire, apposer les poinçons exigés par la loi et dont l'absence a motivé la saisie. Il importera donc de restituer ces objets non pas à leur propriétaire, mais à l'Administration ‘de la Garantie. Le sous-directeur de cette Administration adressera donc au procureur de la République une demande de restitution à laquelle il annexera le procès-verbal original de transaction. Sur le vu de ces pièces, le procureur de la République rendra une ordonnance de restitution ainsi conçue :
« Vu la demande adressée le... par M. le sousdirecteur de la Garantie.
« Vu le procès-verbal de transaction en date du y annexé,
soc
Autorisons au profit de M. le sous-directeur de la Garantie la restitution du scellé n°... »