Le directeur étant le ministre des Finances
L’Administration de la Garantie apposera les poin-
çons exigés par la loi et fera les diligences nécessaires
pour remettre l’objet à son propriétaire.
$ 5. — Objets déposés en fourrière
Nous avons précédemment indiqué que certain objets devaient être déposés à la fourrière, et qu'en ce cas, il devait être statué sur leur attribution dans des délais prévus spécialement par la loi.
Si pour des raisons particulières, l’objet est resté en fourrière au delà des périodes prévues et que l'affaire soit définitivement terminée, le préfet de Police adressera au procureur de la République une demande d’autorisation de vente de cet objet au profit de l’Administration des Domaines ; à cette demande sera annexée un état des objets qui motivent la réclamation. Deux cas peuvent se présenter: Il résulte de l'examen du dossier qu'il existe une personne pouvant prétendre à des droits de propriété sur l’objet déposé à la fourrière : le parquet invite cette personne à adresser une demande de restitution ou à donner son consentement à la remise aux Domaines. Ou bien l’étude de la procédure démontre qu'il n'existe aucun propriétaire apparent.
Si le propriétaire a donnéson consentement à la remise aux domaines ou s’il n’existe aucun propriétaire, le procureur de la République transmet la demande au pré-
sident du tribunal, en l’informant qu'il ne s'oppose pas à la vente. Avant d'autoriser cette vente,le parquet a généralement attendu qu’une année se soit écoulée depuis que l'affaire qui motive la réclamation a été définitivement solutionnée, de façon à permettre aux tiers, ayant des droits à faire valoir, de formuler leur demande. Le président rend sur les conclusions du procureur de la République, une ordonnance de vente délivrée en double exemplaire, le duplicata restant annexé au dossier qui se trouve au parquet et l'original étant adressé à l'administration préfectorale pour exécution. Voici le
texte de l'ordonnance rendue par le président.
Nous président du Tribunal civil de première instance de la Seine:
Vu la requête présentée par M. le préfet de police ;
Vu également l’état dressé par ses soins ;
Vu aussi les conclusions de M. le procureur de la répuplique.
Ensemble les dispositions de la loi du 11 germinal an IX et celles des ordonnances royales du 22 février 1829 et 9 juin
Antorisons la remise à l'administration des domaines par le requérant de tous les objets détaillés audit état, pour ladite administration des domaines faire procéder à la vente dont s’agit dans les formes voulues pour l’aliénation des objets non réclamés et pour le prix à en provenir être déposé à la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'arti-
cle 2 de l'ordonnance du 22 février 1829 et aussi à l’article 2
de celle du 8 juin 183 , à charge des oppositions s’il en existe ès-mains du greffier.
Fait en notre cabinet, au Palais de Justice le.
Cette somme provenant de la vente restera pendant trente années à la disposition des personnes qui auront des droits à faire valoir sur l’objet vendu.
Si au contraire, le propriétaire adresse au parquet une demande de restitution, le procureur, qui aura vérifié l'existence de ses droits, rendra une ordonnance de resiitution conforme à celle que nous avons mentionnée au chapitre I. Toutefois exceptionnellement cette ordonnance doit être délivrée en double exemplaire, l'original étant transmis à l'administration de la préfecture pour exécution et le duplicata restant annexé au dossier. Il est, en effet, indispensable que mention de l'attribution qui a été faite de l’objet figure au dossier; ceci a lieu normalement quand il s’agit d'une ordonnance de restitution ordinaire transmise au greffier et exécutée par lui, puisqu'elle est jointe à la procédure qui se trouve au greffe; dans le cas qui nous occupe ce résultat ne peut être obtenu que par la délivrance de deux exemplaires, puisque l'original restera définitive-
ment entre les mains de l'administration préfectorale.
$ 6. — Armes prohibéés
Si le port d'armes est un fait licile il n'en est pas
moins vrai que la loi du 24 mai 1834 a apporté certai-
md ET
nes restrictions à son exercice. Ainsi le port de certaines armes est défendu, en certains endroits et en certaines circonstances, sous peine d'une condamnation à une amende ou à de la prison et d’une confiscation, qui doit toujours être prononcée par le tribunal. En ce cas, il ne pourra donc y avoir jamais restitution de l’arme prohibée ; si la confiscation n’avait pas été prononcée il suffirait en effet au procureur de la République de présenter requête au tribunal pour l'obtenir.
Mais sile parquet a estimé qu'il n’y pas lieu de poursuivre l'infraction pénale et a classé purement etsimplement l'affaire, que deviendra l'arme prohibée saisie sur le déliquant. Devra-t-elle rester entre les mains de la justice ou sera-t-elle restituée à son propriétaire ?
La pratique du parquet de la Seine est de refuser régulièrement la restitution d’une arme saisie dans ces conditions. Ne peut-on alléguer qu’en agissant ainsi le parquet prononce, sans en avoir le droit, une confiscation. Nous ferons tout d’abord remarquer que la mesure prise par le parquet ne saurait être comparée juridiquement à une confiscalion; elle n’a pas, comme cette dernière, pour conséquence le transfert d’un droit de propriété et la valeur de l’arme lorsqu'elle sera vendue apparliendra au délinquant. Si le procureur de la République oppose en cette circonstance une fin de nonrecevoir, C'est qu’il a souci de remplir strictement le rôle qui lui a été confié par les lois S'il consent en
effet à une décision d’indulgence en ne poursuivant pas
le prévenu, il n'en doit pas moins rester en mesure de faire appliquer l’article 4 $ 2 de la loi du 24 mai 1834 qui veut que les armes ct munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation soient confisquées. EL si le réclamant insistait, il suffirait au procureur de la République de présenter requête au tribunal pour faire prononcer cette confiscation.
La question pourraitse poser d’une façon plus complexe, si l'arme prohibée avait été saisie sur un individu l'ayant volée à un tiers. Si l'affaire est soumise au tribunal, il n’y a pas de doute à avoir en présence de texte de loi formel, la confiscation sera prononcée ; mais si l'affaire est classée sans suite, le parquet ne doit pas davantage autoriser la restitution de l’objet qui constitue un corps de délit ; le propriétaire aurait, en ce cas, la seule possibilité de s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir une indemnité équivalente à la valeur de son arme. En tout état de cause,le parquet peut d’ailleurs présenter requête au tribunal aux fins de con-
fiscation de l'arme prohibée.
$ 7. — Objets saisis sur des personnes décédées sur la voie publique et transportées à la Morgque
Lorsque des personnes décèdent sur la voie publique à la suite d'accident ou de toute autre cause, leurs corps sont, s’il y a présomption de crime ou délit, transpor-
tés à la Morgue ct les objets trouvés sur elles sont en-
voyés par les soins du greffier de la Morgue au greffe du tribunal.
Ces sortes d’affaires motivent tantôt l’ouverture d'une instruction, tantôt un classement sans suite. Très fréquemment, le procureur de laRépublique se trouve donc appelé à statuer sur la restitution des objets saisis dans les circonstances indiquées.
Le ou les parents du défunt adressent une demande de restitution au parquet et celui-ci, tenu de respecter les règles établies par le Code civil au titre des successions, invite toujours le requérant à fournir les justifications suivantes :
1° Un intitulé d'inventaire ou un acte de notoriété énumérant les héritiers du défunt ;
2° S'il existe plusieurs héritiers une autorisation émanant de tous les autres héritiers du défunt et revêtue de leurs signatures légalisées.
En l’absence de ces pièces, le procureur de la République n'aurait pas qualité pour intervenir et il appartiendrait au réclamant de faire valoir ses droits devant les tribunaux civils.
Signalons qu'il arrive assezsouvent que les dossiers classés sans suite après un suicide ou un accident contiennent des pièces émanant du défunt et constituant des dispositions testamentaires. S'il en est ainsi le procureur de la République déposera conformément à l’article 1007 du Code civil le testament entre les mains du président du tribunal.