‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 28 sur 32 · RÈGLES RELATIVES AUX TIERS PORTEURS ET AUX BROCANTEURS · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES AUX TIERS PORTEURS ET AUX BROCANTEURS

L'étude d'un dossier révèle souvent, à côté de véritables propriétaires, l'existence de tiers qui possédaient l'objet de bonne foi et entre les mains desquels il a été saisi.

En ce cas le parquet ne doit-il pas appliquer les articles 2279 et suivants du Code civil.

Il y a lieu de faire une distinction. Lorsqu'aux termes de l’article 2280, le tiers porteur aura acheté la chose volée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne pourra se la faire rendre qu’en remboursant à ce tiers le prix qu'elle lui à coùté. Le parquet dans ces conditions ne pourra sta-tuer sur la restitution au profit du propriétaire que du consentement du tiers porteur.

Mais si la personne qui possédait la chose au moment de la saisie l'avait achetée d’un individu quelconque, en dehors des conditions prévues à l’article 2280 on se trouverait dans le cas prévu par l’article 2279 et ne fau-

drait-il pas penser que le parquet devrait, dans les

trois ans qui suivent le vol, restituer l’objet au véritable propriétaire sans le consentement du possesseur. Ce n’est pas ainsi qu'il faut, à notre avis, comprendre le rôle du parquet. L'article 2279 a en effet soumis cette remise au proprictaire,sans que le possesseur puisse exiger son remboursement, à l'exercice d'une action en revendication et cette action ressort exclusivement de l'appréciation du tribunal civil. En restituant au propriétaire sans demander le consentement du possesseur, le procureur de la République statuerait sur une action en revendication, comme le ferait une juridiction, alors qu’il doit se borner à effectuer une simple remise, sans excéder ses droits d'agent administratif. [1 doit donc se borner à appliquer l'alinéa 1 de l’article 2279. « En fait de meuble possession vaut titre » et lorsque la mauvaise foi d’un tiers porteur ne résulte pas d’une condamnation prononcée contre lui, pour complicité par recel d’un délit de vol ou d’abus de confiance par exemple, il doit toujours exiger son consentement à la remise de l’objet au propriétaire.

La question que nous venons d'étudier se pose fréquemment pour les brocanteurs: ceux-ci détiennent en effet parfois des objets provenant de vol et dont la restitution est sollicitée.

Les brocanteurs qui d’après la définition de M. Carpentier « sont des commerçants qui achètent pour les revendre ou les échanger des objets d'occasion de toute

espèce et notamment des reconnaissances du Mont-de-

Piété », ont été l’objet de règlements spéciaux qui soumettent leurs opérations à des formalités sévères.

La situation dans laquelle ils peuvent se trouver à la suite d’une procédure pénale est la suivante

1° Le brocanteur a été condamné pour complicité de vol par recel:le parquet doit alors autoriser la restitution au profit du véritable propriétaire, sans avoir à s'occuper du brocanteur, après s'être toutefois assuré qu’il n'existe pas d'autres tiers, porteurs de bonne foi.

2° Le brocanteur a été, soit acquitté du chef de recel et condamné pour infraction à la loi sur le brocantage, soit acquitté sur les deux chefs. De toute manière le parquet ne pourra autoriser la restitution au propriéaire sans le consentement du brocanteur. La condamnation pour infraction à la loi du brocantage ne saurait en effet établir la mauvaise foi de l'acheteur et indique la seule existence d’une faute professionnelle réprimée par la loi pénale.

Si le parquet exige toujours, lorsque le brocanteur est porteur de bonne foi,le consentement de ce dernier, c'est en raison de ce principe que nous avons déjà exposé : Le parquet n’a pas qualité pour statuer sur une action en revendication exercée aux termes de l'article 2279 du Code civil.

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