CHAPITRE IV
RÈGLES SE RAPPORTANT A L'ÉTAT DE L'AFFAIRE ET A LA SITUATION DU DEMANDEUR EN RES- TITUTION
S1. — Jugements rendus par défaut ou susceptibles d'appel
Lorsqu'une restitution est sollicitée dans une affaire qui a été suivie d’un jugement par défaut, il faut distinguer plusieurs cas, selon la qualité de la personne qui sollicite la restitution.
Tout d’abord le demandeur peut être celui qui est condamné par défaut ; il n’y a alors aucune difficulté : le parquet refusera la restitution puisque le requérant pourrait, après avoir obtenu la remise des objets saisis comme pièces à couviction, faire tomber le jugement qui n’est que provisoire par une simple opposition, et la justice se trouverait, de cette façon, privée de moyens de preuves qui lui seraient nécessaires pour exercer une nouvelle poursuite. On ne pourrait alléguer ici que ce refus de restitution équivaut à une confiscation prononcée arbitrairement par le parquet ; la décision rendue par défaut n’a, en effet, qu’un caractère provisoire et il
appartient au condamné lui-même de la rendre défini-
tive et d'obtenir ainsi la possibilité de recouvrer ce qui lui appartient ; la saisie d'ailleurs doit subsister tant qu'une décision définitive n’est pas intervenue.
En second lieu, le demandeur est le plaignant ou un tiers étranger au procès. Le parquet ne peut en ce cas accorder la restitution, que si le droit de propriété du requérant est, abstraction faite du jugement rendu, parfaitement établi. Il ne peut être tenu compte en effet, contrairement à l'ordinaire, de la décision du tribunal quin'est pas définitive etilest indispensable d’apprécier les droits du revendiquant soit d’après les pièces de procédure, soit d’après les justifications qui sont produites.
Ce que nous venons de dire des jugements par défaut s'applique également aux jugements susceptibles d'appelavec cette différence qu’on ne restituera jamais, même au!plaignant ou à des tiers étrangers au procès, des objets saisis et constituant des pièces de conviction, tant qu'iln’aura pas été statué sur l’appel par une décision définitive. Les demandeurs ne pourront en cette circonstance être lésés, puisque les délais d'appel étant très courts, ils pourront obtenir satisfaction plus rapide-
ment.