‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 30 sur 32 · ÉON · texte numérisé non relu

ÉON

$ 2. — Règles à observer relativement aux frais de Justice

Si le plaignant qui ne s'est pas porté partie civile ou un tiers sollicite du parquet une restitution, il l'obtiendra toujours, lorsqu'elle lui sera accordée, sans paiement des frais de justice occasionnés par l'affaire.

Si au contraire la demande émane, soit d’un plaignant qui s’est porté partie civile, soit du condamné, ceux-ci n'obliendront satisfaction qu'après avoir justifié du paiement des frais du procès.

Le décret du 18 juin 1811 dispose en effet dans l’article 156 que « la condamnation aux frais sera pronon- « cée dans toutes les procédures, solidairement contre « tous les auteurs et complices du même fait et contre « les personnes civilement responsables du délit », et dans l’article 157 que « ceux qui se seront consti- « tués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non « seront personnellement tenus des frais... sauf leur « recours contre les prévenus ou accusés qui seront « condamnés et contre les personnes civilement res- « ponsables du délit ».

Mais on peut se demander, lorsque la condamnation aux frais a été prononcée par le tribunal, conformément à la loi, de quel droit le parquet refuse de restituer des objets saisis à leur propriétaire lorsque les sommes qu'il

doit à l'Etat n'ont pas été payées. Si l’on veut bien

æ—— JOLI —* ne pas s'attacher trop strictement au côté théorique de la question et réfléchir aux conséquences d'une restitution faite au débiteur des frais de justice sans exiger leur remboursement, on verra que le parquet agit ici encore dans un intérêt général, pour protéger à la fois les intérêts de l'Etat et ceux des particuliers. Si, en effet, la restitution étant faite, le fisc n'avait pas recouvré le montant des frais, il procéderait contre son débiteur, bénéficiaire de la restitution, à des mesures d'exécution, qui amèneraient la saisie et la vente des objets déjà restitués. Ces nouvelles mesures provoqueraient de nouveaux frais qui constitueraient une nouvelle perte pour le Trésor, s’il n’était pas remboursé ou s’il ne l'était que partiellement à la suite d’une vente aux enchères peu rémunératrice ; d'autre part, si la partie civile ou le condamné étaient suffisamment solvables, ces particuliers se verraient gravement atteints dans leurs intérêts du fait de cette procédure qui augmenterait le montant de

leurs frais.

Il est donc préférable à tous les points de vue que

dans l'intérêt général, le parquet exige, comme il le fait, le paiement des frais avant la restitution. Il faut d'ailleurs s’empresser d'ajouter que le parquet ne montre pas cette rigueur dans tous les cas qui peuvent se présenter à son examen. Certaines pièces ou objets, qui sont toute de nécessité à leur propriétaire,sont restituées assez facilement, même à défaut du paiement des frais :

Demay 7

se 102 —

ainsi des vêtements ou des certificats de travail, des livrets militaires, des actes d'état civil.

Si le réclamant, tenu au paiement des frais, justifiait par la production d’un certificat d’indigence et d'un | certificat de non-imposition, de l'impossibilité où il se trouve de les acquitter, le procureur de la République aurait la faculté, en tenant compte de la nature de l’objet réclamé, d'autoriser la restitution sans frais.

En ce cas le refus qu’il pourrait opposer si les objets étaient de valeur minime ne saurait être d’aucune utilité, puisque de toute façon les frais de justice ne seront pas acquittés ; sa seule conséquence serait de léser des intérêts particuliers sans profit pour les intérêts de l'Etat.

Ainsi prennent fin les développements que nous avons cru devoir donner à ce travail. Assurément, il ne représente pas une étude aussicomplète qu’on pourrait le désirer sur une matière d'importance réelle sinon capitale, mais il permet, nous semble-t-il de se faire une idée assez exacte de ce que deviennent les objets saisis, et surtout de la manière dont ils peuvent et doivent être restitués par les juridictions ou les parquets.

Certains principes ont été dégagés qui montrent l’importance de l’intervention du parquet et justifient ses décisions, sans qu'il soit besoin de demander à des lois nouvelles de leur donner un caractère auquel elles ne prétendent pas.

Page 1