En ce sens Duverger, t. I, n
St
cas de flagrant délit, n’est que facultative : le terme «peut faire...» dont s’est servi laloi différencie nettement ce pouvoir du magistralinstructeur des obligations imposées au procureur de la République en maiière de flagrant délit par les articles 32 et suivants (1).
Le juge d'instruction, lorsqu'il a besoin de procéder à des perquisitions hors de son arrondissement, doit, conformément à l’article 90 du Code d'instruction criminelle, requérir le juge d'instruction du lieu où elles doivent être faites d’y procéder.
Mais peut-il déléguer ce droit dans son arrondissement? Nous n'avons sur ce dernier point aucun texte formel de loi, mais n'y a-t-il pas lieu de penser que cette faculté doit appartenir au juge d'instruction qui est l'autorité compétente en matière de perquisition alors qu'elle est accordée par l'article 52 au procureur de la République agissant avec des pouvoirs restreints au cas de flagrant délit; et l’article 83 qui permet au juge d'instruction de déléguer un juge de paix pour entendre des témoins ne doit pas nous semble-t-il êlre entendu limitativement (2). La jurisprudence a reconnu ce droit aux magistrats instructeurs et a validé tour à tour des délégations données à des commissaires de police, à des juges de paix, à des maires (3).
+; En ce sens Bourguignon. Jurisprudence des codes criminels, t. I, 2 RE ce sens Bourguignon, t. I, p. 195. — Duverger. Manuel du Juge
d'Inst., t. II, no 382.