‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 5 sur 32 · DAT. PE · texte numérisé non relu

DAT. PE

C'est en ce sens que s’est prononcée une circulaire du ministère de la Justice du 21 mai 1898 qui s'exprime ainsi: « Les juges d'instruction peuvent valablement,

par voie de commission rogatoire, déléguer leurs pou-

« voirs aussi bien aux officiers de gendarmerie qu'aux « juges de paix, maires ou commissaires de police puis- « que tous sont officiers de police judiciaire au même « titre. »

Si, en raison de circonstances parliculièrement graves ou urgentes, le juge estime qu’il y a lieu pour lui de procéder en personne à la perquisition, il peut se transporter sur les lieux, et, dans le cas où il en serait requis, il doit même effectuer obligatoirement ce transport, conformément à l'article 87 du Code d'instruction criminelle. Il doit de plus, aux termes de l’article 62, être au cas de transport, accompagné du procureur de la République.

Les préfets dans les départements, et le préfet de police à Paris, sont également compétents pour opérer des saisies. Aux termes de l’article 40 du Code d’instruction criminelle : « les préfets dans les départements,

«etle préfet de police à Paris, pourront faire person-

nellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, « chacun en ce quile concerne, de faire tous actes néces- « saires à l’eflet de constater les crimes, délits et contra- « ventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux char-

« gés de les punir, conformément à l’acticle 8 ci-dessus. »

Ce texte a soulevé de longues discussions : certains auteurs prétendaient que les préfets n’ont pas plus de droit que les officiers auxiliaires du procureur de la République et qu’ils ne peuvent agir qu’en matière de flagrant délit ; d'autres leur accordaient à la fois les pouvoirs du juge d'instruction et ceux du procureur de la République : c'est à cette dernière interprétation que s’est rallié l'arrêt des Chambres réunies du 23 novembre 1853 qui a fait cesser la controverse. Néanmoins, l’article 10 ainsi interprété confère à des magistrats de l’ordre administratif des pouvoirs qu'il serait bon de voir réserver à l'autorité judiciaire seule, et les protestations légitimes que soulève ce texte hâteront peut-être une modification indispensable.

Les pouvoirs des préfets ne s’exercent cependant que subsidiairement à ceux des procureurs de la République et des juges d'instruction ; ils se trouvent dessaisis dès que ces magistrats se saisissent. Les préfets sont donc actuellement autorisés à mettre sous la main de la justice tous papiers, instruments ou objets dont l’auteur d'un fait incriminé a pu se servir. Les saisies ainsi opérées doivent pourtant être revêtues des formalités prescrites par le Code d’instruction criminelle.

Les magistrats que nous venons d’énumérer ne peuvent exercer le droit de saisie qui leur est accordé par la loi que dans le ressort où ils sont compétents. Il existe toutefois à cette règle qui résulte de l'interprétation des articles 22 et suivants du Code d'instruction

To criminelle une exception visée à l’article 46%, en matière de faux : |

« Les présidents des Cours d'assises, les procureurs « généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction ct « les juges de paix pourront continuer hors de leur res- « sort les visites nécessaires chez les personnes soup- « connées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux « papiers nationaux, de faux billets de la Banque de « France ou des banques des départements.

« La présente disposition a lieu également pour le « crime de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau « de l'Etat. »

Mais ce texte ne s'applique qu'aux visites faites chez les prévenus et non chez des tiers. Il ne permet d'autre part aux magistrats que de continuer, hors de leur ressort, une information commencée dans leur ressort, et ne pourrait jamais rendre valables les actes d’une information commencée en dehors de leur ressort.

Certaines administrations possèdent le droit de pratiquer des saisies qui ont un caractère spécial ; nous ne nous arrêterons pas à l'étude de cette question qui nous entrainerait en dehors de notresujet. Nous nous bornerons à signaler que l'administration de la garantie ale droit, en vertu de l’article 107 de la loi du 19 brumaire an VI, de saisir les ouvrages d’or ou d’argent achevés et non marqués trouvés chez un marchand ou fabricant.

N ous aurons l’occasion dans la partie pratique de cette

nr

étude de revenir à propos des restitutions d'objets sai-

sis sur les saisies effectuées par l'administration de la garantie.

Page 1