‹ De l'attribution des pièces ou objets saisis au cours de procédures criminellesChapitre 6 sur 32 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

FORMALITÉS DONT DOIVENT ÊTRE ENTOURÉES LES SAISIES ET LIEUX OU SONT DÉPOSÉS LES OBJETS SAISIS

Les saisies doivent être entourées de certaines formalités prescrites par les articles 38 et 39 du Code d'instruction criminelle qui les énoncent à propos des pouvoirs conférés au procureur de la République en matière de flagrant délit; en vertu de l’article 89 du même Code, les juges d'instruction sont également tenus d'observer ces formalités. L'objet saisi doit être cacheté et, si cela n’est pas possible, mis dans un sac ou une boîte close et cachetée. En outre, si le prévenu a été arrêté, la saisie doit être opérée en sa présence, ou, s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoirs qu'il pourra nommer; la désignation de ce mandataire se fait verbalement de façon qu'aucun retard ne soit apporté aux opérations décidées par le magistrat, mais si l’inculpé refuse de se faire représenter, on passe outre. Les objets seront représentés au prévenu

ou à son fondé de pouvoirs qui devra parapher l'étiquette

OL ou la bande de fermeture: celle-ci sera également revëtue du sceau du magistrat qui aura procédé à la saisie. En même temps, procès-verbal doit être rédigé, énonçant les opérations auxquelles il a été procédé ; il sera signé par le magistrat, le greffier et le prévenu où portera mention, s’il y à lieu, du refus de l'inculpé de se conformer aux prescriptions légales. Les pièces où objets saisis doivent donc, en principe, être clos, cachetés, décrits et inventoriés; cependant il n’y aurait pas nullité de l'instruction si ces formalités n’avaient pas été observées: les pièces ainsi saisies devraient être maintenues au débat, mais si le magistrat instructeur ne s'était pas conformé aux prescriptions légales le prévenu pourrait tirer de l'inobservation de ces règles um sérieux argument pour sa défense (1).

Aux termes de l'article 35, le prévenu doit être interpellé de s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées. Mais, en dehors du cas de flagrant délit, cette interpellation ne peut, semble-t-il, être faite, conformément à l’article 9 de la loi du 8 décembre 1897, qu'en présence du Conseil de l’inculpé convoqué par lettre missive au moins vingt-quatre heures à l'avance.

En matière de flagrant délit, le procureur de la République est tenu de faire apposer surles procès-verbaux de saisie la signature, soit du commissaire de police,

1. En ce sens G. Le Poittevin. Dictionnaire des Parquets. Demay ®

soit du maire, soit de son adjoint, soit de deux citoyens de la commune où a élé commise l'infraction. Ces procès-verbaux devront avoir été faits et rédigés en la présence de ceux qui les auront signés ; néanmoins le procureur de la République pourra dresser des procèsverbaux sans témoin s’il y a impossibilité de s’en procurer. Si ces formalités, prescrites par l’article 42 du Code d'instruction criminelle n’étaient pas observées, y aurait-il lieu à nullité des procès-verbaux et de la saisie ? Non, cette omission aurait peut-être pour effet d'’affaiblir la force de ces procès-verbaux, mais n’entrainerait pas leur nullité, et en tous cas, la saisie faite dans les, conditions prévues par la loi devrait être maintenue (1).

Il existe une règle générale qui s'applique à toutes les saisies faites dans des domiciles particuliers. Celles-ci ne peuvent jamais être opérées la nuit, même dans le cas de flagrant délit. L'article 76 de la constitution du 22 frimaire an VIIL est formel : « La maison de toute

« personne habitant le territoire français est un asile

< inviolable. Pendantla nuit, nul n’a le droit d’y entrer «€ que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de récla-

.mation faite de l’intérieur de la maison. »

." Pour déterminer la durée de la nuit et savoir la période de temps pendant laquelle on ne peut pénétrer dans le domicile des citoyens on applique l'article 1037

du Code de procédure civile : la nuit sera donc la pé-

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