Cassation, 30 janvier
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riode comprise entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, du Le octobre au 31 mars, et entre 9 heures du soir et4 heures du malin, du 4er avril au 30 septembre. Il faut cependant remarquer qu’une perquisition, com mencée pendant le jour, peut se continuer pendant la nuit et qu'il existe certaines exceptions à la règle générale : on peut pénétrer en effet dans les maisons ouvertes au public (cafés, auberges, maisons de jeux et de débauche) jusqu’à l'heure où elles doivent fermer et même après cette heure si elles sont encore ouveres). ‘
Les objets saisis sont, pour la plupart, déposés au greffe du tribunal correctionnel. Les greffiers doivent tenir un registre où ils inscrivent ces dépôts au furet à mesure de leur arrivée. Les formes de ces registres sont réglées par les parquets de première instance ou par les parquets généraux, et tout déplacement que pourrait subir l’objet confié au greffier doit être mentionné sur ceregistre ; lorsque la pièce à conviction est présentée soit au juge d'instruction, soit au tribunal soit à la cour, mention de ce déplacement et mention du retour au greffe doivent donc figurer sur le registre. Les objets saisis se trouvent placés dans des salles du greffe destinées à cet effetet le greffier ne
pourra se dessaisir des objets qui lui sont remis, à la
© 1: Décret du- 19 juillet 1791, articles g et 10.— Cassation, 17 novembre 1860.
suite d’une saisie, sans une réquisition de l'autorité judiciaire.
Il arrive parfois que les objets saisis sont de telle dimension ou nécessitent des soins de telle nature qu'il est impossible de les déposer au greffe du tribunal. Ainsi, des voitures, des objets périssables, des animaux vivants ne pourraient sans inconvénient être confiés au greffier : ces objets reçoivent donc une destination spéciale qui est la fourrière. Ce service fonctionne à Paris indépendamment de l'autorité judiciaire et est rattaché à l'administration de la préfecture de police; la plupart des objets qui y sont déposés proviennent en effet de trouvailles faites sur la voie publique et l’on peut dire que les objets qui y sont envoyés par décision de l'autorité judiciaire constituent des exceptions. Nous n'aurons pas à nous occuper ici de ce qui se passe lorsque des objets trouvés sont déposés à la fourrière : ce dépôt constitue une mesure administrative, et seule, l'autorité administrative se préoccupera du sort des objets qu'elle détient. Mais nous aurons l’occasion plus loin de voir les règles spéciales concernant l'attribution des objets saisis par autorité de justice et envoyés en fourrière.
A côté de ces envois d’objets soit au greffe, soit à la fourrière, il y a lieu d'examiner une pratique employée par les juges d'instruction qui veulent garder à leur disposition des papiers saisis dont ils présument avoir
besoin à toutes les phases de l'information. Dans ce but, ces pièces saisies sont annexées au dossier contenant les procès-verbaux d’interrogatoires d’inculpés ou de dépositions de témoins. Toutes les pièces de ce dossier sont cotées et paraphées par le juge; la pièce saisie sera donc elle-même cotée et paraphée et mention de sa saisie figurera au procès-verbal à côté duquel elle se trouve placée. Cet usage qui ne peut d’ailleurs s’appliquer qu'à des pièces peu volumineuses permet au magistrat instructeur d'éviter la perte de temps matérielle qui résulterait du transport de la pièce du greffe à son cabinet et de son cabinet au greffe à chaque acte de la procédure ; il trouve, nous semble-t-il, son origine et sa justification dans l'article 127 du Code des délits et peines du 3 brumaire an IV, qui disposait : « Si parmi « les papiers trouvés sous les scellés il en est qui puis- « sent servir à conviction ou à décharge, le juge de « paix les joint à son procès-verbal, après les avoir « paraphés et fait parapher par le prévenu à chaque
feuillet. » Il est d’ailleurs consacré dans la pratique par une circulaire du procureur général près la Cour d'appel de Paris du 20 juillet 1896.
En terminant ce résumé nous croyons devoir signaler que ces dernières années les procureurs généraux se sont efforcés de limiter les saisies pratiquées par les magistrats instructeurs qui n’apportent pas toujours
dans le choix des documents destinés à éclairer la jus-