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tice la sélection voulue. En dehors des pièces à conviction de nombreux objets inutiles à l'information se trouvent fréquemment saisis : il en résulte un encombrement des greffes et un surcroît de travail et de perte de temps pour les juridictions chargées de statuer sur l'attribution de ces objets. Nous renvoyons d’ailleurs au texte des deux circulaires du procureur général près la Cour d’appel de Paris qui sont reproduites dans la troisième partie.
Nous ajouterons que dans la conception de la loi, la saisie n'est, en effet, qu'une mesure destinée à mettre à la disposition de la justice des objets ou pièces susceptibles de servir de preuves à une infraction et qu'elle doit, par conséquent, s'appliquer strictement aux choses qui ont cette utilité. Cependant, en raison des difficultés pratiques que rencontre un juge à discerner immédiatement les documents utiles à l'information, il semble bien que cette conception ne puisse être que théorique, et le magistrat, qui, dans une affaire particulièrement délicate procède à une saisie, se trouve souvent obligé de mettre sous scellés nombre de pièces qui seront inutiles par la suite. Dans ce cas, nous verrons quel est le rôle du magistrat instructeur au moment où il clôt son information et comment il doit statuer sur les saisies qu'il a effectuées et qu'il n’est pas nécessaire de maintenir. Îl nous semble toutefois qu’il serait possible dans
les affaires, qui, par leur nature spéciale obligent à la
nomination d’un expert, de restreindre le nombre d’objets inutiles saisis en exigeant la présence de l'expert aux perquisitions et, pour les autres affaires, il nous parait qu'il y a lieu, d'une façon générale, de déléguer le moins possible le droit de perquisition, l'exercice de ce droit par des officiers de police judiciaire moins éclairés que les juges d'instruction ne donnant pas d'aussi bons résultats que s’il était exercé par les magistrats instructeurs eux-mêmes. On se conformerait ainsi plus strictement à la loi qui semble bien vouloir n'accorder
le droit de perquisition qu’à titre exceplionnel.