A Melun [13], en Lorraine [u
[8] Arl. 1 de la Coût. d'yVurillac.
[9] Duparc-l^ouUain, sur Bretagne, art. 182.
[10] Coltereau, n»» 5346 et suiv.
[H] Auroux, sur l'art. 124.
[12] Art. 44 de la Coût. Arrêt de la cour de Bordeaux, du 16 juinl829.(Dalloz,29, 2,205.)
[13] Savenet, sur l'art. 186 de la Coût.
[H] Nancy, 12 juillet 1833. (Rec. de cette cour, t. 1, p. |2. )
DU CONTRAT DE LOUAGE
418. J'arrête ici ces détails; je craindrais de me tromper en allant plus loin. Le premier huissier que l'on consultera en apprendra davantage et conseillera mieux que n'aurait pu le faire le grand Cujas.
419. Dans tous les cas, il faut que le délai soit complet ; d'où il suit que quand, pour le rendre tel, il ne manquerait qu'un jour, il ne pourrait pas produire son effet [i].
C'est ce qu'a jugé la cour royale de Nancy sous ma présidence , par arrêt du 12 juilletl833 [2].
Observons en outre que les mois se comptent de terme à autre.
Ainsi, si le délai pour donner congé est de 6 mois, et qu'il soit donné pour le 1^*^ janvier, il faut. le signifier au plus tard le dernier juin ; il n'aurait plus de valeur le l'^' juillet; de même pour les délais inférieurs de 3 mois et de 6 semaines [3].
420. A l'expiration du bail, il est d'usage d'accorder au locataire de maisons un délai de quelques jours pour terminer son déménagement et finir les réparations locatives [4]. Ce délai de grâce est de huit jours, dans la plupart des cas, et même de quinze jours quand la location est d'une maison entière ou d'une boutique [5]. La coutume de Lorraine le fixe à quinze jours [e], celle deMelun à huit. (Art. 186.) A Paris, d'après un acte de notoriété du Châtelet , le délai est de quinze jours lorsque le congé doit être donné à 6 mois ou à 3 mois, et de huit jours seulement quand le congé peut être signifiée à six semaines de date.
Au reste, le délai supplémentaire est de pure faveur; il ne compte pas dans le calcul des époques de congé ; en droit strict , il n'est pas dû; c'est seulement une grâce qu'on accorde à un locataire embarrassé pour déménager et s'emménager. Il ne pourrait être demandé et obtenu par celui qui trouverait vide l'appartement dans lequel il doit entrer [7].
[1] Bourjon, t. 2, De la location verbale, n» 13, p. 86.
[2] Recueil des arrêts de cette cour, t. 1, p. 4-2.
[3] Bourjon, lac. cit.
[i] Curasson , Compétence des piges de paix, p. 288 , no 28. Pigeau, t. 2, p. 415.Duvergier, t. 2, n" 64.
[5] Loisel, liv. 3, ch. 6, art. H , et Delaurière.
[6] ïit. 12, art. 29.
[7] Duvergier, nos 67 et 68. — Contra,. Duranton, Louage, no 167.
[8] Duranton , loc. cit.
[9] Denizart, \o Bail. Curasson, loc. cit., $ 4.
[10] Toulier , l. 9, n» 54. Curasson, p. 289, n» 29. Duvergier, na /i^89. Cass. 12 mars 1816. ( Dalloz, Louage, t. 1er, p. 9, etSirey, 16,1, 167.) Corse, 15 nov. 1826. ( Sirey, 27, 2, 239. ) — Lorsqu'un immeuble affermé appartient à plusieurs propriétaires par indivis, le congé ne peut être donné par un seul pour tous. La circonstance que le copropriétaire auteur du congé gérait seul la chose commune, et celle que la cession qui a réuni dans sa personne toute la propriété était présomptivement connue du fermier, ne dispensent pas de la nécessité de la signi-
421. Ce délai n'entraîne pas de supplément 1 de prix, sauf convention contraire [s]. j
422. La preuve du congé doit être écrite. Quand elle est déniée [9] , on ne reçoit pas de preuve testimoniale à cet égard , quand même j il s'agirait d'une somme inférieure à 150 francs» C'est la conséquence logique de l'art. 1715 dû , Code civil [10].
Il peut être donné par voie amiable ou par , acte d'huissier [u]. Dans le premier cas, il résulte de la correspondance des parties, ou même , de la quittance du loyer dans laquelle la partie, qui veut résilier a inséré la déclaration de sa| volonté. j
Ici, cependant, on a équivoque, et nous de-j vous lever des doutes soulevés par la contrcMj verse. |
423. On a dit d'abord que le congé n'était j valable qu'autant qu'il était accepté ; qu'autre*! ment celui qui l'a donné doit se pourvoir eil| justice pour faire prononcer sa validité [ia]î| mais cette opinion va beaucoup trop loin, etonj la formule en termes trop absolus. Sans doute, si la partie à laquelle le congé est donné refu86| de concourir à la preuve écrite de l'avertisse-i ment : si, par exemple, on a a craindre que l'écrit qui le contient ne disparaisse entre seSi mains et qu'elle ne veuille pas en accuser ré-\ ception , il sera nécessaire d'aller en justice.| Mais si elle accuse réception du congé, sans toutefois vouloir l'approuver ni l'accepter, parce qu'elle croit avoir des moyens de le com-i battre au fond, le défaut d'acceptation ne nuira, pas à la forme. Le congé, quoique répudié, n'en aura pas moins sous ce rapport toute sa perfection ; car, comme le dit très-bien Curasson,; page 289, il ne s'agit pas ici de la résolutioû d'un contrat, laquelle doit être consentie comme^ le contrat même qui fait la loi des parties. Le; congé n'est pas un acte synallagmatique ; il n'est que l'exercice d'une faculté réservée par le
fication légale du contrat de cession. Ainsi le fermier est recevable à contester la validité du congé, à défaut de U signification du contrat d'acquisition. (Brux., 31 déc^ 1807. Dec. not., t. 17, p. 289. )
La circonstance que, dans un congé où le requéranl déclare qu'il entend ne plus consentir à tacite récondUÉ tion et résilier tout bail que pourrait avoir le défendeur une date aurait été erronément indiquée comme l'époqiH, de l'expiration du bail et de la sortie du locataire, ne pe« avoir pour effet de rendre ce congé nul ; la nullité ni frappe que sur le terme du bail mal indiqué. (Brut. 18 fév. 1853. J. de Br., 1853, 2, 357. )
[H] Lorsque le locataire d'un quartier loué par moi^ l'abandonne de sa personne et ensuite avec toute sa fan mille, et cesse d'y paraître pendant près de deux mov sans payer les loyers échus avant et après l'abandon, 1( propriétaire peut en disposer, et il doit lui suffire de re» tituer les meubles trouvés dans cet appartement conVti payement des loyers échus. (Brux., 26 juin 1737. /. w iîr.. 1838, p. 525. )
[12] Duranton, Louage, n» 122. ^
CÏÏAP. H. — ART. 1737.
bail. Chaque partie a le droit d'en user sans te consenlement et même contre le gré de l'autre [i].