‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 109 sur 215 · Nous avons montré également dans qudî · texte numérisé non relu

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Mit

dant un laps de six mois, on doit en induire une lacH^ réconduction dont les effets sont à régler d'après l'artii cle 1774 du Code civil. (Liège , 6 avril 1855 ; J. de Br. 1836, 472.)

[2] Pothier, n» 571. Junge Rcpert.,\o Tacite reconduction, n» 8.

[5] Voy. supra, n" 103. L'art. 1738 s'appliquait à toute;. les sortes de baux. mL

[4] Supra , n» 451. ■•

[3] L'usage est souverain en cette matière. Supra no ^31.

[6] Pothier, ib. , atteste cet usage.

[7] Voy. , par exemple, n" 391.

CHAI>. II

(p'ie bailleur et le preneur manquent à leurs gagements, et quand et comment la résolution 1ère [i].

J'ai traité aussi de l'application de la maxime ^oluto jure danlis , rcsolvilur jus accipicnlls , x baux et aux sous-locations (n»" 100, 544 et iv.).

466. Enfin j'ai parlé, au n" 351, des répéti- >ns du preneur contre le bailleur. Nous verbs, à l'art. 1760, celles du bailleur contre le eneur [2].

'467. On remarquera que notre article ne place s la faillite parmi les causes de résiliation du 'il. Elle ne pourrait, en effet, devenir une use de rupture qu'autant que le bailleur per-

AKT. 1742.

drait toute garantie de payement; car alors elle ferait rentrer les choses dans le cercle de notre article. Il y aurait, <le la part du preneur, manquement à l'une des obligations capitales du contrat.

Mais si le failli ou ses représentants olFraient une caution sulfisante, le bailleur serait sans intérêt à insister sur la résiliation [5].

468. Quant aux créanciers du failli, qui sont tenus d exécuter les engagements de celui qu'ils représentent, ils n'ont pas qualité pourdemander la cessation du bail pour raison de la faillite : ils doivent môme l'entretenir [4]. (Argum. de l'article 2102, nM, du Code civ.)

Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du

eneur.

SOMMAIRE

L La mort de l'une des parties ne résout pas le bail. L Ce principe était repoussé par certaines coutumes. . Quid si la durée dn bail a été laissée au bon plaisir le l'une des parties?

472. (letle prolongation du bail en la personne des héritiers du preneur peut être désavantageuse au bailleur. L'art. 174-2 s'applique-t-il au bail à colonage partiaire? Renvoi.

Bi69. Le bail n'est pas rompu par la mort des

'ties, à moins de conventions contraires [5]. l contrat est soumis à la règle générale d'après 1 uelle les obligations se transmettent aux héri- Irs.

Î70. Dans l'ancien régime, cette transmission c bail était de droit commun [e] ; mais elle I tait pas universelle; et, par exemple, d'après 1 t. 204 de la routume de Lorraine, l'héritier I lait pas tenu de continuer le bail passé par ^ i auteur ; d'où le proverbe : Mort rompt tout l agc. Mais Loisel [7] et Delaurière [s] tenaient ( i cet usage était contre toute raison.

.a mort cependant résolvait le bail quand c iait un usufruitier à vie qui l'avait passé en cte qualité [9]. Nous avons vu, dans le com-

I] Voy. nos 316, 317, 320, 435, elc. Infra, nos 353 et . Junge art. 17G0. — Lorsque le bailleur met sa maien vente , le locataire est tenu de la laisser voir aux leurs, aloi's même que le contrat de bail ne lui impose it cette obligation. (Br. , 15 nov. 1857; J. de Br. , 3,2, 112.)

l] Infra, nos G20, 621, 622.

>] Arg. des arrêts de la cour de cassation du 16 débre 1807 (Sirey, 8 , 1, 162) , et de la cour de Paris, 6 août 1825. (Sirey, 16,2, .54.) Pardessus, no 1128. ' ] Paris, 23 mars 1833. Sirey, 34, 2, 122.) Duvergier, •38.

] S'il est vrai qu'en règle générale un contrat de bail oit pas résolu par le décès du locataire , et passe à

THOFLONG. — ÉCHANGE. — LOUAGE.

mentaire de l'art. 1718, qu'il en est autrement dans notre jurisprudence.

471. Si le bail était fait pour un temps indéterminé et avec cette clause, tant qu'il plaira au locateur, il est évident que la mort de ce dernier le ferait évanouir en lui enlevant le concours du bon plaisir qui lui est nécessaire pour subsister.

Voici en quels termes le président Favre justifie cette décision de Pomponius [lo] : «. V oluntas )» finitur morte. Ideoque quod in alicujus vo- » luntatem expressim confertur , conditionem » quandam injicit, quse volentis personam non » egretlitur [n]. »

De même si le bail est fait tant qu'il plaira au conducteur d'en jouir [12].

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