‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 110 sur 215 · Lorsque le fermier meurt et que ses hé · texte numérisé non relu

Lorsque le fermier meurt et que ses hé

ses héritiers , il n'en est plus ainsi alors qu'il a été consenti en considération d'une qualité particulière à celui à qui a été conliée la chose louée. (Br., 2 déc. 1835 ; J. de Br , 185G, 194.)

[6] L. 10, C. loc. L. 19, § 8, Dig. loc. cond. L. 60, § 1, Dig. id. Inst., de loc. § ult. Pothier, Louage, no 517.

[7| Liv. 3, tit. 6, no 3.

1^8] Sur Loisel.

[9] Pothier, no 517.

[10] L. 4, Dig. loc. luthier, n" 317.

[M] /iafiOH.,surlaloi4, Dig. loc. Il cite la loi 32, Dig. de donat. L. 69, Dig. de cond. et demonst., etc.

[12] Id.

DU CONTRAT DE LOUAGE

ritiers prennent sa place en vertu de notre article, il peut se présenter des inconvénients de plus d'un genre pour le propriétaire. Le bail est-il licite entre ces héritiers, voilà le propriétaire forcé à des relations et à une confiance avec des personnes avec lesquelles il n'a jamais contracté. Le bail se parlage-t-il entre les héritiers, le propriétaire est exposé à des pertes, à des mécomptes.

En général, il est prudent, lorsqu'un bail doi se prolonger pendant un certain temps, de sti puler que le bail sera indivisible et que ceux de héritiers qui exploiteront en commun seror tenus solidairement du payement du prix el d l'exécution des clauses du bail [i].

Nous verrons aux n"^ 645 et 646 si l'aria 1741 s'applique au colonage partiaire.

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou 1 locataire qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne s' soit réservé ce droit par le bail.

SOMMAIRE

475. hnporlance de noire article ; il fait du droit du preneur un droit absolu.

Mi. En droit romain , au contraire , le preneur n'avait qu'un droit relatif dont il ne pouvait se prévaloir contre aucun successeur particulier du bailleur.

47§. Bien plus, le propriétaire pouvait rompre le bail avant terme pour rentrer en jouissance de sa chose.

476. Ces deux principes étaient passés dans la législation d'autrefois.

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