‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 11 sur 215 · Quid du cas de dol et de fraude · texte numérisé non relu

Quid du cas de dol et de fraude

27. La rescision pour cause de lésion a été dmise dans le contrat de vente d'immeubles en tveur du vendeur. Mais ce genre de réclamation 'a pas reçu l'autorisation de la loi de la part de acheteur ; cnr c'est toujours volontairement lu'il contracte, et s'il donne un prix plus conldér;ible que la valeur réelle, on présume que 'est par des raisons de convenance ou d'afTec- {on que lui seul pouvait apprécier [7].

Les motifs qui ont fait rejeter à l'égard de acheteur l'action en rescision pour cause de lésion l'ont aussi fait exclure dans le contrat 'échange. Ce contrat est également l'effet de la olonlé libre et de la convenance des copermu- T»nts, qui peuvent avoir été dominés par un lotif de prédilection pour la chose. Car il ar- ,4ve très-souvent que celui qui désire acquérir m objet qu'il affectionne, passe facilement con-

I [i] De l'Échange, no UQ.

1 [2] Dalloz, Vente, p. 221.

[3] Dalloz , 28, 2, 25. — Il a été confirmé en cassaùon, mais sans que la question ait été examinée au fond, iwn^e Grenoble , ISjuill. 483/(; Lyon, 12janv. 1839; rtirey, 59, 294.

[4-] Mon Comm. de la trente, n» 624^.

-[5] Lyon, arrèl précité.

damnation sur le prix excessif dont il le paye. C'est un sacrifice libre et spontané lait à sa convenance ou à ses arrangements personnels. Dans l'échange, d'ailleurs, chacun des copermutanls est à la fois vendeur et acquéreur. 11 y aurait donc contradiction si, dans le contrat d'échange, l'action dont il s'agit était admise lorsque, dans le contrat de vente , elle est refusée à l'acheteur [s].

Dans l'ancienne jurisprudence , PotLier enseignait une doctrine contraire ; il voulait que l'échange donnât lieu à l'action en rescision pour lésion [9], et la jurisprudence inclinait vers cette opinion [loj. Cependant elle n'était pas universelle ; le Code civil a sagement fait de la proscrire tout à fait.

i;8. Il y a des cas où l'échange est mélangé de vente. On peut demander alors si l'action en

[6] Mon Comm. de la vente, n» 651 , et Comm. des hypoth., n» -466 ; avg. de l'art, 1673, C. c. Voy. Bordeaux, 24 janvier 1833.

[7] Mon Comm. de la vente, nos 833 et 834.

[8J Bigot, orateur du gouvernement. (Fenet, t. \k , p. 213.) Locré, t. 10, p. 14, no 4.,

[9] Vente, iio G27.

[10] Répert., \o ÉchanDie, § 4.

rescision pour lésion peut l'atteindre ; mais cette <}ueslion se résout par les règles que nous avons exposées aiix n°* 5 et 6 [i].

29. Si réchange ne peut être rescindé polii lésion, il reste toujours attaquable pour cause dtj dol et de fraude caractérisée [2] .

Toutes les autres règles prescrites par le contrat de vente s'appliquent d'ailleur* à l'échange.

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