‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 12 sur 215 · Des frais d'acte · texte numérisé non relu

Des frais d'acte

30. L'art. 1707 proclaroe une vérité toujours admise en jurisprudence ; c'est que , malgré quelques nuances, la vente et l'échange ont une telle affinité que les règles du premier de ces contrats s'appliquent aussi au second. Cujas avait déjà fait cette remarque dans le passage suivant, dont l'art. 1707 semble n'être que la traduction : « In aliis omnibus permutalio est similis emptioni; » utraque est bonae fidei [5] ; in utraque locus » est aedilitiis actionibus desanitate, de fuga, de )) servis [4] ; in utraque prœstatur eviclio , diver- » sis tamen actionibus. Et veteres... in permu- » tatione utuntur verbis emendi et vendendi, ut » Homerus TrpJaro, idest, emebal. Vimius^lih. 35, )) cap. 1. Alios ferro caplivisque rébus emptitasse » (veteres libri mutasse), veteres capiebant emere » pro accipere, ut Festus ait [5]. »

31 . Notre projet n'est pas de parcourir en détail tous les principes du contrat de vente qui viennent se rélléter dans l'échange pour le gouverner. Nous signalerons seulement les principaux points de contact , afin de montrer l'article 1707 dans tout son jour.

32. l'» La vente et l'échange se tiennent intimement par leur alliance avec l'équité; il s'ensuit que les obhgations qui naissent de la bonne

[1 J Junge Duranton, de l'Échange, no 347.

[2] Colraar, 25 mars 1825; mon Comm. de la vente, no 855.

[3] L. 2, G. de rer.permut.

[4] L. 2, Dig. de rcr, pernait., 1. sciendum, $penult. ; Dig. de œdil. edicto.

[5] Sur le Code de rer. permut»

foi qui doit régner dans la vente, dominent auss dans l'échange [e],

33. 2° Il en est de même de celles qui pto viennent de clauses sur la qualité des chosej vendues [7]

34. 30 Et de celles qui s'appuient sur le| clauses relatives à la contenance [s]. Un arrè de la cour de Colmar, du l^"" mai 1807, sembl jeter du doute sur cette proposition [9]. Mai dans l'espèce de cet arrêt, dont les faits sont di reste assez obscurs, il paraît que l'échange aval été déterminé par des molifs d'affection tirés d la situation des objets échangés , et que le pr dont la contenance offrait un déficit compensai ce défaut de mesure par la supériorité de la qua lité. On ignore d'ailleurs s'il y avait eu eipres sion de contenance. C'est donc là un arrêt d'es pèce, et toute sa portée, c'est de montrer que» dans des questions de cette nature , il faut teni grand compte des circonstances du fait et a[ l'intention des parties

35. 4° L'échange de la chose d'autrui est ni tout au.ssi bien que la vente. La cour de cassa tion a même jugé [loj que la nullité peut en êti prononcée, quand même l'échangiste né seriau pas encore troublé, et quoique l'autre copermi

[6] Cujas, Voy. le passage cité au no 30 ; Pothier, Venti no 625.

[7] Cujas, loc. cit.; Pothier, Vente, n© 625.

[8] Pothier, no 625.

[9] Sirey, 7, 2, 757.

[10] Cassât. , 16 janv. 1810; Pasicrisie, à cette daté Sirey, iO, 1, 204i arg. de l'art. 1704 i supra, n» 20, 3^

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nt offre, depuis les poursuites , do rapporter preuve qu'il est devenu propriétaire. Mais X arrêt me paraît d'une sévérité outrée, en ht qu'il veut qu'il ne soit tenu aucun compte ; la consolidation de la propriété sur la tête de îlui qui a livré la chose. Comme je l'ai dit ailurs, « l'échangiste demanderait sans grief une nullité qui n'est pas d'ordre public, et dont la cause aurait disparu [i]. »

Je crois aussi que la ratification du véritable •opriétaire , rapportée avant que la nullité de ichange ait été prononcée, prévient ou arrête iction en nullité [2].

36. 5" Lorsque les copermutants ont nommé is experts pour régler la manière dont se fera

change, et que l'un des experts vient à décéîF avant l'expertise, on suit l'art. 1592 du Code vil, et l'on décide qu'il n'y a plus qu'un sime projet d'échange, insuffisant pour lier les arties contractantes [3].

37. 6° On applique aussi les principes du conat de vente, sur le lieu et le temps de la Iraition [4].

38. 7° Nous avons vu aussi que tout ce qui oncerne la garantie [5] trouve sa place dans î contrat d'échange. C'est un point sur lequel [. le procureur général Dupré a eu occasion

l'insister, dans son plaidoyer devant la cour le cassation, dans l'affaire de la citadelle de ilaye [e].

[I] Vente, no 236, et Hypoth., no 322. " [2] Loc. cit., de mes commentaires.

[3] Grenoble, 8 nov. 1806 ; Sirey, 7, 2, 925.

(4] Polhier, Vente, no 625.

j [5] Supra, nos 24 et 30.

[6] Gazette des Tribunaux du 4 avril .1834. u [7] Mon Comm, de la vente , no 259. Pothier, Vente, io 626.

! [8] Pau, 4 mai 1830; arg. de l'art. 1602, et mon omm. de cet article, n" 256.

I [9] Cass., 19 oct. 1834; Sirey, 35, 1, 112.

[10] Un mot de l'enregistrement des actes d'échange.

Le droit est fixé par la loi du 22 frimaire an 7 (art. 69, ! 5, n° 5), à 2 fr. par 100 fr. de la valeur d'une des parts. Tune des parts! cela signifie que, quoiqu'il y ait deux mutations , cependant le droit n'est perçu que sur une iCule transmission, parce qu'il n'existe qu'un contrat, fu'un seul échange , et qu'une des mutations est la coniilion de l'autre lorsqu'il n'y a aucun retour. (Champion- Wère , t. 3, no2179, et les autorités qu'il cite.) Mais s'il *f a retour, le droit est payé à raison de 2 fr. par 100 fr. |.ur la moindre portion, et comme pour vente (c'est-à- |ilire à 4 fr. par 100 fr.) sur le retour ou plus value. . D'après une loi du 16 juin 1824 , les échanges des immeubles ruraux ne devaient payer qu'un droit fixe de ! fr. pour tous droits d'enregistrement et de transcripion , lorsque l'un des immeubles échangés était contigu /lux propriétés celui des échangistes qui le recevait, .^uant aux autres échanges de biens immeubles , le droit le 2 p. 0/0 fixé par la loi de l'an 7 fut réduit à 1 p. 0/0. Ix II sera perçu, dit cette loi , comme par le passé, sur la » valeur de l'une des parts seulement, et celui de 1 1/2 H» p. 0/0 , fixé par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 , i> a'aura lieu égalemem que sur h valeur d'une des parts.

39. 8° La chose échangée est aux risques de celui à qui elle a été promise, dès l'instant que le consentement a rendu le cpntrat parf.iit et a déplacé la propriété [7]. Les exceptions à cette règle fondamentale , en matière de vente, sont celles que nous avons exposées dans notre commentaire de l'art; 1624.

40. 9° On peut faire une promesse d'échange, comme une promesse de vente.

41. 10» Les doutes sur la partie du contrat relative à la chose cédée , s'interprètent contre celui qui la cède [s].

42. 11° L'échange des droits successifs donne lieu au retrait successoral autorisé par l'article 841 [9].

43. 12° Dans la vente , les frais d'acte sont, de droit, à la charge de l'acheteur. Or, comme chacune des parties qui figurent dans l'échange est acquêtresse, il s'ensuit que les frais devront être partagés pour moitié, à moins de convention contraire.

Au surplus , je crois inutile de pousser plus loin rénumération des rapports intimes qui existent entre la vente et l'échange. Je serais obligé de fondre ici toute la substance de mon Commentaire de la vente , et , quelque concision que je misse dans ce travail, je n'échapperais pas au reproche de prolixité [10].

» Dans tous les cas , le droit réglé par l'art. 52 de la » même loi , continuera d'être perçu sur le montant de la » soulte ou de la plus value. »

Cette loi de 1824, particulièrement dans la partie qui concerne les échanges des propriétés limitrophes , avait été rendue dans l'intérêt de l'agriculture, qui éprouve un très-grand dommage du fractionnement du territoire en parcelles éloignées. On voulait favoriser la réunion de ces parcelles.

Mais voici ce qui arriva. Les parties qui projetaient l'échange de propriétés peu éloignées les unes des autres, avaient souvent recours à un moyen détourné pour se placer sous l'empire de cette disposition équitable ; c'était d'acheter une parcelle du terrain qui, par son adjonction, unit l'un des héritages à l'autre. La régie lutta vainement contre cette pratique qu'aucune loi ne défendait, et la jurisprudence ne consentit jamais à y voir une fraude réprouvée. (Cass. , 18 déc. 1828; Sirey, 29, 1. Décis. du trib. d'Uzès, du 29 nov. 1852.)

La régie eut alors recours au pouvoir législatif. Elle représenta la loi de 1824 comme une tentative aristocratique pour reconstituer les grandes propriétés, bien plutôt que comme une pensée utile pour venir au secours de l'agriculture. La chambre se laissa prendre à cette idée , et une loi du 24 mai 1834 (art. 16) abrogea la loi de 1824, au grand détriment des intérêts agricoles, quisoufl'renl de la dispersion de la propriété en parcelles éloignées les une des autres (1). (Champioanière, t. 3, p. 511,no2174.) Seulement les échangistes furent admis à profiter de la modération des droits introduits pour les échanges en général dans la seconde disposition de la même loi.

Il résulte de ces dispositions que les contrats d'échange

(1) Fey, 1» préface du présent Cowneataire.

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sonl assujettis à deux droits différents : l'un perçu sur rcchani,^e proprement dit et qui s'élève à 2 1/2 p. 0/0, y compris le droit de transcription; l'autre, établi sur la soulte, le retour ou la plus value, réglé, suivant la loi de 1824, par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1818, c'est-àdire à 5 1/2 p. 0/0. (Champ. , t. 3, n« 2172. Junqe t. L no 3453.)

Je ferai observer que la transcription d'un acte d'échange , alors même que cette formalité est requise dans l'intérêt des deux échangistes, ne supporte qu'un seul

droit fixe de 1 fr. La raison en est que les deux mutatioi qui résultent d'un acte d'échange ne pourraient exist» Tune sans l'autre ; qu'il n'y a qu'un seul contrat, et pa: lant qu'une seule formalité à donner ; c'est ce que larég elle-même a décidé le 10 mars 1832. (Dalloz, 32, 5, IZ>\ Champ., t. 3, n» 2179.) 1

La résolution de l'échange ne donne pas lieu à la pè ception d'un nouveau droit d'échange. (Champ. , t. l no 2178, et t. 1, no 402.)

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