Le premier d'entre eux soutirait plusieurs exceptions
478. lo Le bail emphytéotique, et en général tout bail au-dessus de dix ans , conféraient au preneur un droit iréel,yu* in re.
479. 2» Le bailleur pouvait aliéner avec condition expresse que le preneur serait maintenu.
480. 3° Les baux passés sur l«s biens du lise survivaient aux mutations de propriété de la chose louée.
481. L'Église essaya, mais en vain, d'étendre ce privilège aux fermiers de ses propres domaines.
482. L'ijypolhèque générale ou spéciale consentie au preneur sur la chose louée, lui donnait-elle droit de se maintenir en possession malgré l'aliénation de cette chose? Discussion des anciens jurisconsultes sur cette question.
483. Le droit de dissoudre le bail , en cas d'aliénation, était-il réciproque ?
484. Modifications sages , mais incomplètes , apportées à l'ancienne législation par l'assemblée constituante.
485. Elle maintient les baux de six ans et au-dessous contre l'acheteur du bien alfermé.
486. Pour les baux au-dessus de six ans, l'assemblée constituante ne déroge pas expressément à la loi romaine, mais elle en renverse implicitement le principe.
487. Son décret ne s'applique qu'aux baux à ferme et n'a nullement trait aux baux de maisons.
[1] Voy. les observ. de la cour de Lyon. (Fcnet, l. 4, l>. 196 et 282.)
488. L'assemblée constituante ne donnait le caractère c droit réel qu'aux droits du fermier relativement à to^ successeur à titre singulier, pour favoriser l'agricir turc.
489. Le Code a complété la ruine de la législation r<i maine en cette matière ; sa présentation souleva à' cour royale de Lyon une discussion intéressante.
490. Discussion au conseil d'État et principe erroné ddi les orateurs firent leur point de départ.
491. En vertu de la législation introduite par notre a tîcle, le droit du preneur devient un droit réel, qi modifie le droit du propriétaire et survit ù raliénatl^ de sa chose.
492. Qualifications bizarres inventées par les aute# pour désigner le droit nouveau du preneur.
493. Abus que l'on a fait du mot expulser, employé J» l'art. 1745 , pour conclure que le Ctroit du prettd n'est (ju'un simple droit de rétention.
494. Une interprétation si restreinte est en pleine co^ tradiction avec les vues plus larges des rédacteurs ( notre article.
495. Us ont voulu généraliser, compléter la réformé-* l'assemblée constituante et maintenir le bail du pt»' neur malgré l'aliénation, sans distinguer s'il est ou ic en jouissance actuelle de son bail.
496. Les discours prononcés au conseil d'État, lors d« discussion , révèlent clairement l'intention des législr teurs. '
497. D'ailleurs le Code n'a pas fait de la possession d preneur, qui tient son bail d'un simple usufruitier, dont la position est par conséquent moins favorab que celle du preneur investi par le propriétaire même, la condition de la maintenue de son bail à 1 contre du nu propriétaire à l'expiration de l'usufn
498. Le véritable caractère du droit attribué au preoeipar notre Code n'a pas été méconnu de tous les j consultes.
499. L'art, 1745, malgré la resti-ictioii apparente de teriftcs , sappliquc iv tout succ«:>sear à titre sing
00. Le preneur poslérieui' en date, mais acluollcmciil I en jouissance, serail-il préfère au preneur non invesli I dont le bail a Haie certaine antérieiu'c? )01. Résumé (les etl'els les pins remar((nal)Ies attribués par notre (Iode au droit du preneur.
02. Le preneur qui lient son bail de Tun des eopro- I priétaires seulement d'une chose indivise, est-il rece-
vable à demander le partage pour consolider son droit''
03. l'ourquoi le successeur particulier n'est-il tenu de respecter que les baux ayant date certaine?
04. L'acquéreur peut donc expulser le preneur qui n'a pas date certaine sans lui devoir aucune indemnité.
50'). IMais s'il trouve le preneur déjà en [>osscssion, poin-ra-t-il l'c^xpiilser sans délai?
J)0(i. S'il tolère la jouissance de ce preneur , pendant combien le temps sera-t-il tenu de la respecter?
.">07. Doit-il renïplir à l'égard du [treneur , dont le bail a date certaine , toutes les obligations que ce bail imposait à l'ancien propriétaire, bailleur de la chose aliénée?
508. L'art. 1745 ne .s'applique pas aux locations de meubles.