‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 112 sur 215 · Transition aux articles suivants · texte numérisé non relu

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473. L'article 1 743 est peut-être le plus grave ,1 le plus fécond de toute la matière du louage, l'est lui qui a transformé le caractère de ce conrat ; c'est lui qui a fait passer le droit du preneur iC la classe des droits relatifs [jus ad rem) à la atégorie des droits absolus {jus in re). L'imporance n'en a pas été saisie par tous les commen- ^teurs du Code. Plusieurs se sont même atla-

lés à la rapetisser et à l'ëtoufFer. Je vais ii'efiforcer de lui rendre son véritable caractère.

474. Il y avait dans le droit romain une loi élèbre qui décidait que l'acheteur n'était pas enu d'entretenir le bail passé par le vendeur.

Emplorem, disait l'empereur Alexandre, emptorem quidem fundi necesse non est slave colono, oui prior dominus locavit, nisi ea lege émit. Verum si probetur aliquo pacto consensisse ut in eadem conduciione maneat, quamvis sine scripto, bonse fidei judicio, ei quod placuit parère cogetur [i]. »

Cette décision n'était pas particulière au cas e vente de la chose louée. Tout successeur pariculier, à quelque titre que ce fût, était dispensé e l'entretien du bail consenti par son auteur, arce que, dans le système du droit romain, le ail n'engendrait qu'un rapport particulier entre p preneur et le bailleur ; il ne produisait que des bligations de personne à personne; il n'engageait ft locataire qu'à une obligation de faire jouir [ont la violation ne pouvait donner lieu qu'à îs dommages et intérêts.

t Ainsi . le légataire pouvait expulser le ferfiier [2], sauf le recours de ce dernier contre léritier [5]. Le donataire avait le même droit [4], jassibien que l'usufruitier [5]. Nous avons même iu supra (n^ 155), que le bail finissait avec l'usu-

[4]L. 9, C.loc.

![2J L. 32, Dig. loc. cond. (Julianus); 1. 120, § 2, Dig. ? Ugat. lo(Ulpien).

i[3] Accurse, sur la loi 32.

[41 Cujas, sur la loi 120 {Rép. d'Ulpien, lib. 2). j[5] L. 59, § l,Dig. rfe usufr. (Paul). [[6] Coquille, qusest. 156.

[7] Loc. cit.

[8] Fenet, t. U, p. 251. Locré, t. 7, p. 166, n» 41.

fruit, et que le propriétaire n'était pas astreint au bail passé par l'usufruitier [e]. Cujas résume dans cette courte observation la raison de ces solutions. « Et hœc ratio est, quia colonus non » HABET JUS ii\ RE QUAM CONDUXIT; Icgalarius, » vero, donalariusjructuarius, emptor, habentjus » in re. El merilo igilur prœferunlur colono [7]. » On ne conçoit pas que de graves conseillers d'État, que Tronchet [s] et Galli [9], aient dit que la loi emplorem n'était fondée que sur UNE SUBTILITÉ ! Comment n'ont-ils pas vu qu'elle dérivait de l'éternelle et profonde division qui sépare le jus ad rem du jus in re!

475. Ce n'est pas tout : la loi œde 3 au C. loc. [lo], permettait au propriétaire de rompre le bail pour occuper sa maison en personne. Ici, je l'avouerai avec Tronchet, cette disposition ne reposait sur aucun principe. C'était une concession faite au droit de propi^été au détriment des droits du conducteur , que l'on considérait comme d'un ordre inférieur et subordonné.

476. La jurisprudence qui vint fleurir sur le tronc du droit romain s'appropria ces deux luis [n] ; celle-ci, par suite d'un préjugé ; car les nations modernes, dont la première éducation s'est faite sous l'influence des idées féodales, ont accordé à la prépondérance de la propriété bien plus de sacrifices encore que les Romains ! Celle-là, par respect pour les principes ; car dès l'instant que l'on n'admettait le bail qu'à la condition de n'exercer aucune influence d'affectation sur la chose, la raison voulait que le successeur particulier à qui cette chose était transmise la reçût sans le contrat et l'étreinte du bail [12] î

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