Maintenant donc, voilà la position du
[1] Supra, n" 131.
[2] Dalloz, 27, 2, 119. Sirey, 27, 2, 116.
[a] Duvergier, n» 282. Duranton, Louage, no 139.
[i] Cicéron, De oratore, lib. 1, n» 56.
[5] Polliier, Louage, n» 63.
[6] Mon Comm. de la venu, n^s 39, 40 et siiiv.
preneur dégagée dans le cas de vente de la chose louée, aussi bien que dans le cas de consolida-f tion de l'usufruit avec la propriété; mais restera t-elle indécise quand l'immeuble sera légué,
donné, échangé? Non. Il est vrai que l'art. 1748ff n'en dit mot, et si le système d'inlerprét;itioiï1 restrictive devait prévaloir, on aperçoit à quelle} anomalies absurdes on serait entraîné; mais le '^^ règle que nul ne peut transmellre plus de droit qu'il n'en a lui-même explique et aplanit tout Ce n'est qu'en refusant de voir en elle la base dt ' l'art. 1743 qu'on se perd dans un dédale decon tradictions, d'exceptions et d'impossibilités ! 500. Elle sauve une autre difficulté, celle qui f^' quand un bail ayant date certaine si'^
surgit
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trouve en rivalité avec un bail postérieur suiv de possession.
DatJS l'ancien droit, on le sent tout de suite la préférence appartenait à la possession. Lf preneur le plus récent qui possédait l'emportai sur le conducteur le plus ancien à qui la déli vrance n'avait pas encore été faite. Ce derniei ' n'avait que la ressource de l'action en dommage; ■ et intérêts contre le propriétaire qui avait manJJ' que à ses engagements personnels [3]. |i"
Aujourd'hui, il n'en est plus de même [e]. lâ^^ bail antérieur prévaut, abstraction faite de H"' possession; le propriétaire, ayant limité sod"" droit sur la chose par le premier bail qu'il a coniDi senti, n'a pu en accorder un second à une autrtio' personne, que sous la charge du premier. Quan ' au fait de la possession, il reste indifférent. L«iii droits les plus importants et les plus précieuH^D se transmettent par la volonté! la propriété eUi|!S[ même est déplacée par le seul effet du conseiW ^ tement sans tradition [7]. i«"
L'art. 1141 du Code n'est pas un obstaclrlt contre notre décision. Il ne serait applicabl* Il qu'autant que le droit du preneur serait pitrcme* ''* mobilier. Or, nous avons prouvé qu'il n'est riei s moins que cela [s], et la démonstration a di «il paraître plus complète encore, depuis que noB tii l'avons vu l'emporter sur les successeurs à titrs « singulier, non encore investis de la possession
501 . Résumons maintenant les principale idées auxquelles nous voilà arrivés.
1° Le preneur peut forcer le propriétaire àl mettre en possession de la chose [9] ; c'est ui conséquence de l'art. 1719 [10].
Il peut même forcer les acquéreurs et succ« scurs à titre singulier à lui délivrer son droit jouissance.
Enfin, s'il trouve devant lui un preneur doi le titre est postérieur au sien , mais muni de 1 possession, il peut encore se mettre à sa piaf
[7] Dalloj!, l. 19, p. 13, no 7, et Duvergier, 1. 1, no 281 sont d'opinion contraire.
[8] Supra, n» 15.
[9] Voy. le considérant d'un arrêt de cass. du 23 fé 1831. (Sirey. 31, 1, 133.)
LIO] Supra, n» 169. Polhier, no 88. -m
obtenir malgré lui la délivrance de la chose. '499.)
[)n voit combien le droit du preneur a acquis mporlance et d'indépendance sous le droit iveau. On voit de combien d'innovations Tarie 1743 a été la source.
502. 11 reste un point à éclaircir : le preneur ne chose indivise qui lient son droit d'un il des communistes, et qui craint de le voir i^auouir sur la réclamation des autres coministes, sera-t-il fondé à demander le partage i de conserver son droit sur le lot qui avien- 1 à son bailleur?
jCtte question s'est présentée devant la cour Nîmes [i], et par suite, devant la cour de sation [2]. L'action en partage, intentée par 'ermier, a été repoussée ; il y avait dans l'es- ;e une circonstance qui rendait ce résultat vitable : c'est que le preneur ne demandait
un partage de toute la succession ; il ne rémait qu'un partage partiel.
Hais si ce point de droit se présentait nùment sans mélange, que devrait-on décider?
3n peut considérer l'action du preneur sous IX aspects: d'abord, le preneur peut être contré comme exerçant les droits du bailleur it il est le créancier; en second lieu, on peut •onsidérer comme agissant de son chef.
)u chef de bailleur, on ne comprend pas on puisse le déclarer non recevable. Les . 1166, 882, 2205, sont pour lui une garantie nifeste de la légitimité de son action. Les inuations contraires qu'on aperçoit, à travers
phrases fort équivoques, dans l'arrêt de la ir de cassation que j'ai cité tout à l'heure, ne raient prévaloir contre des textes si formels.
est aussi l'avis de Duvergier (t. l, n** 88). 1 y a plus de difficulté quand le preneur inte l'action de son chef. Pour la repousser, on , avec les anciens principes, qu'il n'a pas de àt réel sur la chose, et qu'il ne peut former ;une action réelle ou mixte, (es raisons dolent en grande partie l'arrêt de la cour de oes. On peut les fortifier de la loi 7, § 11, 1. comm. divid.
néanmoins, les nouveaux principes atténuent julièrement leur puissance. Nous avons vu iessus que le preneur a un droit réel sur la
] 24 déc. 1827. (Sirey, 28, 2, 271.)
l] 22 fév. 1831. (Sirey, 31, 1, 133.)
•] Treilliard. (Fenet, t. 14, p. 251). Locré , t. 7,
6G, no 40.
'acquéreur d'une chose louée par bail aulhenlique
l pas tenu , d'après l'art. 1743, C. civ., de respecter
conventions verbales faites entre son vendeur et le
leur, postérieurement à l'acte de bail, et qui sont
raires à ce qui avait été stipulé par cet acte , s'il n'a
it d'ailleurs pris sur lui les obligations personnelles
iltant de ce chef contre son vendeur, et s'il les a igno-
. (Br., 28 juin. 1826 ; J. de Br. , 1826, 2, 191.)
•] Duranton, Louage, no 140.
srsque dans un cahier de charges il est stipulé « que
chose, et qu'il a une action contre les tiers pour se faire investir de son droit, .le pense dès lors (ju'on doit l'as.similer à l'usufruitier, en ce qui concerne le droit de demaruler le partage.
503. Hevenons à présent à robjet direct de l'art. 17 i3, dont une digression nécessaire nous a fait un moment dévier.
Le successeur particulier n'est tenu du bail, d'après notre article, qu'autant qu'il a date certaine avant le fait légal qui fait changer la propriété de mains. Si l'on eut eu égard aux baux sans date certaine, on eut favorisé les fraudes [3]; le vendeur aurait pu passer des baux tardifs en les antidatant ; il aurait pu donner à l'acquéreur, et m;)lgré lui, des fermiers à long terme ou à des prix inférieurs.
504. Si donc le bail n'a pas de date certaine, le preneur ne peut l'opposer au successeur particulier qu'autant que celui-ci y serait engagé par son contrat [4]; sinon, le successeur particulier peut expulser le preneur sans lui payer des dommages et intérêts (art. 1750).
Toutefois le bail conserve sa force entre le bailleur et le preneur [5], et celui-ci peut réclamer contre celui-là des dommages et intérêts, dont l'étendue est lixée par le juge, suivant les principes ordinaires [e] .
505. Si le successeur particulier trouvait le preneur en jouissance, il ne pourrait l'expulser sur-le-champ. Il faudrait qu'il attendît le délai accoutumé des congés, comme dans le cas où le bail est sans écrit [7] (art. 1736 et 1764).
506. Mais que devrait-on décider si le successeur particulier laissait jouir le preneur, et percevait les loyers sans protester, dans les quittances, de sa volonté d'expulser le fermier?
Les circonstances décideront presque toujours cette question. Mais s'il fallait en porter son avis en thèse générale, je penserais, avec Pothier (n" 300), contre Despeisses, que le successeur particulier n'est tenu du bail que pour le temps des tacites réconductions, et qu'il n'est pas censé adhérer à continuer le bail écrit pendant tout le temps qui peut rester à couiir. Son silence et l'exécution qu'il fait du bail ne doivent être considérés que comme l'approbation du bail sans écrit ou sans fixation de durée [s].