Transition
630. La rubrique de la section dans laquelle nous allons entrer me suggère quelques réflexions : elle va traiter des règles particulières aux baux à ferme.
Quoique soumis aux règles générales dont nous avons donné le développement dans le com-
[1] L. 53, Dig. de rcr/. juris.
[2] Fenet, t. 14-, p. 253. Locré, t. 7, p. 167, n" U. [3] Brodeau, sur Lowt, lettre L, somm. i. [4] Polhier, no 337. Boucher d'Argis, sur.Argou, liv. 3, ch. 27.
[5] Contra, Duvergier, t. 2, n» 10.
[6] Supra, no.5i2.
[7] Delvincourt, t. 7, p. 241.
mentaire des art. 1714 a 1751, le bail à ferme distiiigue cependant par quelques traits originaux. Ce n'est pas une jouissance oisive qu'il procure au preneur, comme le bail à loyer. Il a, au contraire, pour condition nécessaire que le travail et l'industrie du fermier viendront fé-
[8] Legrand, sur Troyes, p. 334, no 62.
[9] Defermon. (Fenet, t. 14, p. 233.) Locré, t. 7, p. 167, no 41.
[lOj Treilhard. (Fenet, t. 14, p. 233.) Locré, t. 7. p. 167, no 41.
[HJ Legrand, sur Troyes, \^. 334, n» (îi). Ferrières, sur Paris, art. 171, glose 1, n° 60.
îomlcr le sol confie à ses soins. La loi devait donc )rcndre des mesures spéciales pour que celle ndustrie du prenein-, forcée à se développer ncessamment , réalisai le but que la propriële ;n attend. Tel est l'objet des art. 17C3 à 1768.
Mais, on ne le sait que trop , l'industrie aj^MÏ- ;ole est soumise à des chances de desastre qui, îhaque année, peuvent compromettre les travaux es mieux entendus et enlever au cultivateur le ruit de ses sueurs. La loi devait intervenir pour naintenir entre les parties une balance équitable jui est dans la nature 'd'un contrat de bonne foi. jCS art. 1769 et suivants ont donc poiu" objet l'assurer cet équilibre, en réglant les cas dans esquels le fermier est fonde à demander une •émise du canon.
Puis il y avait des devoirs à tracer au fermier .ortant et au fermier entrant pour ménager la ransition d'une exploitation à une autre. Les .rt. 1777 et 1778 ont réglé ces positions respecives de manière à ne compromettre aucun inérêt.
Enfin, lorsque les baux à ferme .sont faits sans icrit (comme il arrive souvent dans les pays de petite culture) et qu'aucune convention n'est ntervenue sur leur durée, le législateur a senti |ue cette durée devait être mesurée sur les nécessités de l'agriculture et sur la nature des ravaux commencés. De là les dispositions des irticles 1774 et 1775. Elles sont complétées par l'art. 1776, qui s'occupe de la réconduction, îspèce de bail tacite.
Telle est l'économie de notre section.
631. On a vu, du reste, par l'art. 1711, que e bail à ferme ne s'applique qu'aux héritages uraux.
Ce mot ferme a reçu diverses étymologies. Suivant Ducange [i] , il vient du mot firma, de a basse latinité, qui signifie canon, revenu, Hrma, seu canon, et cet auteur cite un vieux Litre portant : «i Promittimus vobis et ecclesise ) vestrae SinnuAiim, nom ine fir^mœ seu canonis...» On disait en ce sens : « Firmam portare, » c'estî-dire porter au propriétaire les fruits que le preneur lui devait en vertu de la convention. Le mot firma se trouve déjà dans des titres de 1089 et 1100.
Il s'employait aussi pour désigner l'immeuble tenu à bail : « Firma , id est, prœdium scu 0 villa [2]. »
Mais comment ce mot s'est-il introduit dans la basse latinité? est-il d'origine romaine ou d'origine germanique? les érudits ne sont pas [l'accord sur ce point [sj.
[t] \o Firma.
[2] Ducange, loc. cit.
[3] Voy. Ménage, v» Ferme.
[i] Voy. Brodeau, sur Paris, art. 78, no 20. [5] Malgré Ménage, je crois que le mol ferlé signifie plutôt forteresse que bourg et village.
[(>] Supra, no 515.
(;iron, dans ses ParUilles sur le droit canon, propose deux ojiinions qui me paraissent plus ingénieuses (pie certaines. « Firmœ vocabulum » sumpsisse originem a conslitutione Zenonis in » lege 33, C. de loc. cond., qua intra annum » li(;ebat recedere a contraclu ; sed quia fides » firma debetur non reced(;ndi, loealio dicta est » firma (;apite ultimo; vel, ut alii volunt, a )) mercede certa et firma, quœ promittebatur, » contractus dictus est firma. »
Jean de la Coste adopte cependant la première élymologie : « Inde igitur firmœ nomen, quod » praestila fide de non expellendo conductore, » iirmaretur contractus. firma igitur niliil aliud » est quam conduclio firmata, ut in Bojariorum )) firmala empiio sub titulode firmatione. »
Mais, suivant Spelmann , le mot ferme est d'origine saxonne et signifie toutes sortes de vivres; par extension on l'appliqua aux terres que les seigneurs affirmaient primitivement pour des prestations de denrées. J'avoue que cette opinion ne semble fort probable [/*].
Enfin, .Ménage propose une autre explication qui me paraît beaucoup moins heureuse. Firma, dit-ii, vient de firmus, lieu fermé ; c'est ainsi que, dans certaines provinces, on dit closeries. Les habitants de ces lieux s'appelèrent fermiers. De là vient encore, continue Ménage, firmilas, un bourg, un village, et par contraction ferlé [5].
Au milieu de ces conjectures, ce qu'il y a de plus sûr, c'est que le mot firma ne se rencontre pas dans le latin des constiiutions impériales, et que sa tardive apparition dans des titres des x? et XI'' siècles donne à penser qu'il provient de "la langue germanique, d'où il s'est peu à peu infiltré dans la langue des populations romanes.
632. Mais que doit-on entendre précisément par bien rural , héritage rural ? Ces mots ne paraissent pas avoir un sens clair pour tous les esprits ; car j'ai déjà signalé ailleurs l'erreur de la cour royale de Paris, qui a cru pouvoir considérer un chantier cou^.me un bien rural [e].
Pour rester dans le vrai, il faut dire que ces mots n'ont trait qu'aux terres, jardins productifs, prés, bois, pâturages, vignes et autres biens de campagne qui produisent des fruits naturels [7] ou industriels [s] que le fermier a droit de percevoir [9]. Les biens ruraux sont, en d'autres termes, ceux qui sont destinés à l'agriculture et au pâturage, ceux qui font vivre l'homme des biens de la terre.
633. Mais on sait qu'il y a des héritages d'une nature mixte [loj. Une maison peut être louée avec des prés ou avec un jardin ; une ferme
[7] Ferrières, sur Paris, art. 171, t. 2, p. 12-11, no Kî. Denizarl. yo Bail à ferme, no 3. Duvergier, no 3.
[8] Mouricault. (Fenet, t. U, p. 322. Voy. art. 547.)
[9] Supra, n" 527.
[îO] Bvisson, De verb. s ignif, y 0 Urbana prcedia,l. 198, Dig. de verb. signif.
DU CONTRÂT DE LOUAGE
contient presque toujours des édifices. Dans ces divers cas, il faut se conformer à la règle que j'ai donnée au n° 527. Si les terres sont de moindre valeur que la maison, si le prix est beaucoup plus fort à raison de la maison qu'à raison des terres ou du jardin qui l'entourent, c'est un bail à loyer et non un bail à ferme. Si, au contraire, la maison n'est qu'un accessoire, il y aura bail à ferme et non bail à loyer [i].
634 . Après ces premières observations, il nous reste à entrer dans l'explication des divers arlicles dont se compose notre section. Dès le début, nous trouverons une distinctioji importante dans la personne de ceux qui appliquent leur industrie aux travaux agricoles; les art. 1763 et 1765 les divisent en deux classes : 1° les métayers ou colons partiaires ; 2*^ les fermiers proprement dits.
Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et loi preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail.
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