Sur le lieu du payement, dis-je
Lorsque le bail ne contient pas de stipulation,
les principes généraux exigent que le payement des fermages se fasse au domicile du conducteur qui est le débiteur [3].
Mais presque toujours le bail oblige le fermier à payer au domicile du propriétaire les redevances en nature auxquelles il s'est soumis. C'est une condition qu'il doit remplir avec exactitude, quel que soit l'éloigneraent du bailleur.
Cette condition a même ceci d'aggravant, que, si les fermages périssent en route, même sans sa faute, la perte retombe sur lui, car ils sont à ses risques et périls jusqu'à ce qu'ils soient arrivés [4].
672. Il arrive souvent que, pendant la durée du bail, le propriétaire change de résidence. S'il va établir sa demeure dans un lieu plus éloigné du fermier, celui-ci sera-t-il tenu de lui voiturer ses prestations dans son nouveau domicile? Non. Ce serait aggraver la condition du fermier, et violer la règle du droit : Nemo facto allerius prœgravari débet. Le propriétaire devra prendre ses mesures pour recevoir ou faire recevoir ses faisances et redevances au lieu indiqué lors du contrat [5].
Cependant, si le bailleur ne s'éloignait pas beaucoup de sa première demeure , le preneur ne serait pas reçu à élever des plaintes et à faire des difficultés [e].
Ce que je viens de dire du cas de changement
[1] Ordinairement c'est 12 journées.
[21 Supra, no 180.
[5] Polhier, Oblig. , n«> 549, et Louage, no 136.
[4] Duvergier, n» 129.
fSj Polhier, nol37,
[6] Id., ibid.
[7] ToulUer, t. 7, no47.
de domicile s'applique, par identité de raisoi au cas où la vente du fonds affermé substitu un propriétaire à un autre.
673. Abordons maintenant quelques idées si la manière dont le payement doit s'effectue Quand le fermage est payable en argent, 1« principes généraux et usuels suffisent pour lev« tous les doutes. Mais si le prix de ferme consisi en denrées, l'application en est moins claire; convient donc de prévenir, par de courtes m tions, les embarras de la pratique.
Il arrive très-souvent que le fermier est ten de payer en sus de son prix des redevances ( nature. Il y a même des contrées 011 la lotali du fermage se paye en denrées. Une premiè règle est à observer: c'est que le fermier 1 sera pas fondé à se libérer en argent cont le gré du propriétaire. Il doit payer de la m; nière promise et non pas en donnant aliud p; alto [7].
674. Que si les terres de la ferme n'avaie pas produit l'espèce de denrées qu'il doit livre il faudrait qu'il en achetât [s]. A moins que bail ne fit entendre que le propriétaire les av£| réservées comme fruits de son cru [9].
C'est ce qu'explique très-bien le préside Favre [10] : « Si tamen, dit-il, convenerit » merces solvatur ex lis ipsis mercedibus quœ> » fundo localo nascerentur , indubitalum est ; » eam usque quantitatem, quai mercedis nomi;, » praestari debeat, damnum fructuum, quanti » perceptorum, ad locatorem pertinere. » Aia^ si le bail portait que le fermier livrera au pr| priétaire tant de tonneaux de vin ou de cidj du meilleur de la récolle, la perte de la récolte libérerait [h].
675. Dans le cas 011 le fermier est astreint* payer en nature, il ne saurait échapper à cel obligation, par la circonstance que le bail co tiendrait l'évaluation des denrées en argent. C cette évaluation n'a ordinairement pour but q de servir dassiette à la perception du droit d'cl registrement [12], ou mieux encore, de fai" connaître la valeur véritable du prix dans le ( où la ferme viendrait à être mise en vente.
676. Quelquefois le bail autorise le propn taire à exiger de l'argent au lieu des denrées p mises [13]; d autre part, le fermier aussi p( avoir la faculté de se libérer en argent, as choix. Dans ce cas, quelle est la base dévah tion qui sera prise? iistimera-t-on le blé, vin, etc., suivant le prix de l'année, ou bi suivant le prix des fruits, abstraction faite l'année? La question est importante par ses
[8] Touiller, t. 7, n" 49. *
[9] Id., n» 51.
[10] Code, lib. 4, tit. 42, def. 22.
[H| Voij. au surplus art. 1771, ne748. /
[12] Toullier, no 50.
[13] Voy. un exemple dans une espèce rapportée c Sirey,28, 4, 141.
CHAP. 11. — km. 1707.
ultats. Le prix peut ctrc Irès-olcvé toile ou telle nnee, par rapport au prix d'habiluth!; il peut ussi (Hre très-niodicpie. Ainsi, suivant (ju'on 'en tiendra au prix comuuui ou au prix de l'anlëe, le fermier pourra payer une plus forte ou ine moindre somme
Les clauses du contrat seront ordinairement uflisantes pour éclairer les juges sur le parti [u'il faudra préférer [i]. Dans le doute, cepenlant, je pense qu'il faudra s'aider d'une distincion. Ou la partie prétend opérer une converion définitive de la redevance en argent, de elle sorte que cette évaluation serve de règle à eûtes les années à échoir, et alors on prendra e prix moyen d'après un certain nombre d 'années échues, compensation faite des bonnes, les médiocres, des mauvaises. Ce calcul sera usie. Car l'avenir qu'il s'agit de régler com- )rendra certainement des années d'inégale ferililé, et ce n'est que par une moyenne proporionnelle qu'on évitera de grever le débiteur l'un prix trop élevé par rapport aux années où es denrées seront bon marché, ou de lui faire )ayer un prix trop faible par rapport aux années rop chères.
Ou bien la partie ne demande la conversion sn argent que pour l'année seule où l'on se rouve, se réservant d'user de ses droits comme ïile l'entendra pour les années suivantes, et il ;st évident alors que l'évaluation devra se faire i'après le prix des denrées de l'année. Car le érmage en argent est la représentation du fernage en nature. Les denrées prises sur la récolte le l'année doivent être remplacées par les prix Je l'année.
677. Presque toujours les baux à ferme contiennent quelque chose qui oblige le fermier à 'aire des charrois [■a]. Tantôt l'obligation est res- .veinle au transport des matériaux nécessaires )our les réparations de la ferme; tantôt elle a >lus d'étendue et elle embrasse « tous transports > de matériaux, bois de chauffage, bois de char- • pente, dont le propriélaire aura besoin. »
Le bailleur ne doit pas exiger ces transports à 'époque où les travaux pressants des récoltes
occupent ailleurs les voitures, les «ihevaux et les ouvriers du fermier; l'équité veut qu'il attende un temps plus commode [3] , à moins qu'il n'y ait pour lui une impérieuse nécessité, à laquelle il n'aurait pas donné lieu par sa faute [-4].
678. .le pense que le propriétaire serait tenu à ces ménagements alors même que le bail porterait que le fermier ferait ces charrois à la première réquisition. C'est le cas d'appliquer cette règle : Hcs non sunl amare Iraclandœ.
679. La stipulation de transporter les matériaux pour les réparations de la ferme ne comprend que les voilures nécessaires pour maintenir la ferme dans l'état où elle était lors du bail. Ainsi, si le propriélaire veut couvrir en tuile un des bâtiments couverts en chaume, le fermier ne sera pas tenu au surcroît de voitures que ce changement occasionne. Le propriétaire ne peut, par son fait, rendre plus dures les charges du fermier [5].
il en sera de même si la ferme est incendiée. Il serait trop dur de mettre au compte du fermier toutes les voitures que nécessite une reconstruction; car il n'est censé avoir voulu s'associer qu'aux réparations ordinaires d'entretien, et non aux travaux imprévus auxquels un grand désastre donne lieu [e].
680. Aussi , les propriétaires qui veulent obtenir de leurs fermiers une coopération plus large, ont-ils soin d'insérer dans le contrat la clause extensive dont je parlais au n*' 677. Mais quelle que soit la latitude qu'elle donne au bailleur , il évitera de pousser son droit jusqu'à l'abus. Il n'oubliera pas que le contrat de bail est un contrat de bonne foi et que les deux parties ont ensemble des rapports dont l'àprelé doit être bannie.
681 . Quant à la question de savoir si les prestations en nature sont susceptibles de s'arrérager, je renvoie à ce que j'ai dit ci-dessus, n« 330.
682. On recourra aussi aux n°» 316, 317, 320, 465 et 533, pour ce qui concerne la résiliation du contrat.
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés raprès le bail.
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