‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 139 sur 215 · Préjudice qui résulterait pour le bailleur de Teu · texte numérisé non relu

Préjudice qui résulterait pour le bailleur de Teu

[i] Voy. un arrêt de la cour de Paris, rapporté parles rrestographes , loc. cit. Duvergier le critique (t. 2, '.« 12a) ; mais lorsqu'il s'agit d'apprécier les clauses d'un pntrat , il est diflicile de prendre un parli quand on n'a [as eu l'acte entier sous ses yeux.

sranuement des réci)l{es dans les bàllnients d''un autre propriétaire.

li] Pothier, Louufje, n»^ 2'X) et suiv. Supra^m* 530. [5) Ici., loc. cit. Supra, n" (5(58,, aux noies.

[il M. [li] Id.

[0] Ici.

DU CONTRÂT DE LOUAGE

685. L'article s'applique aussi bien au colon parliaii'e | 686. A défaut de convention sur le lieu d'engrangemenf. qu'au fermier. I l'usage lient lieu de loi.

683. Cet article a pour but d'assurer le privilège du propriétaire sur les fruits de sa ferme [i], de conserver intact son droit de suite et de revendication. C'est une sûreté que la loi lui donne, afin de prévenir la soustraction de son gage [2] et de lui éviter l'exercice souvent périlleux du droit de suite et de revendication [5]. Duvergier a cru à tort que l'art. 1767 est pour le bailleur une confirmation et une sanction de ce droit de suite [4]. C'est tout le contraire; car il n'y a lieu au droit de suite qu'autant qu'il y a déplacement, et si les fruits sont engrangés dans les lieux désignés par le bail, il n'y a pas de déplacement. Dès lors il est évident que le législateur, en forçant le fermier à engranger dans les lieux convenus, a entendu rendre aussi rare que possible l'action en revendication qui est soumise à de certaines restrictions.

684. On peut voir au surplus dans mon Commentaire des hypothèques [5] quelle complication d'intérêts se formerait entre le propriétaire de la ferme et le locateur d'une grange dans laquelle le fermier transporterait des récoltes. Presque toujours celui-ci jouirait sur les fruits engrangés d'un privilège qui primerait celui du bailleur de la ferme.

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