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Quand le fermier doit-il faire constater les dommages

741. Le fermier indemnisé par une compagnie d'assurance conserve-t-il le droit d'exiger du bailleur un rabais sur le prix?

695. Lorsque les désastres de la nature ou tout autre ravage de force majeure privent le fermier d'une portion notable des fruits de l'année, qui sont une partie même de la chose, la loi a égard à cette privation de jouissance, et elle lui donne droit à une remise du prix fie location. Telle est la règle dont les art. 1769 et 1770 présentent l'organisation. Elle découle du principe plus général écrit dans l'article 1722, et d'après lequel tout locataire qui , par un événement de force

[1] Cicéron, in Brut., c. 41, 42.

[2] Id.

[3] Li It^i S 2) Digi loci condi

majeure, éprouve un empêchement de jouir de tout ou de partie de la chose louée, à une action en indemnité contre le locateur.

L'application de ce principe à la ferme des biens ruraux n'avait pas échappé aux créateurs de la science du droit civil. Servius Sulpicius, ce prince des jurisconsultes de son temps [i], ce logicien si puissant et si ingénieux [2], la mit en lumière [5]; elle fut développée par Caïus[4], Papinien [5], Ulpien [e] , et elle devint usuelle

[4]L. 25, §6,i6irf.

[5]L. lu, §4, i6jrf, [6] Mêm(3 îoî.

DU CONTRAT DE LOUAGE

dans la pratique [i]. Le droit canon s'en empara pour les fermiers de l'Église [2] ; toujours on la considéra comme dérivant de la nature même du contrat de louage [5]. En effet, les fruits non récoltés , les fruits pendants sont une partie du fonds ; tant qu'ils ne sont pas récoltés par le fermier , le droit d'accession leur impose la même condition que celle du fonds même. Ils sont donc, comme le fonds, aux risques du locateur. Tel est le point de vue des jurisconsultes romains. Personne n'a mieux fait ressortir que le président Favre le fond de leur pensée. Je vais citer ses expressions :

« Longe alia ratio est fructuum ex fundo lo- » cato perceplorum , alia percipiendorum : qui » percepti sunt, quoniam perceptione facti sunt )) conductoris, ejus periculo sunt [4]. At pern cipiendi , quia partem fundi efficmnt quamdiu » in fundo sunt, tametsi jam maturi et pendentes » sunt , non in aUerius quam localoris dominio )» esse possunl. Ergo vim omnem majorem cui » resisti non potest , sive divina illa sil , sive » huipana, utBartolusloquitur, dominuscolono » praestare débet... ratione illa generali quse ad- » fertur in fine §, 2, leg. 15, quod localor prœ- » slare deheal conduclori ut frui possit [5]. »

En effet, quel est le moment précis où les fruits passent dans le domaine du fermier? C'est celui de la perception. Donc, avant la perception, ils font partie du fonds et sont de la même condition. Donc, si des accidents de force majeure les détruisent, c'est comme si une partie du fonds même se trouvait détruite [e]. Telle est la raison irrésistible qui sert de base à la théorie du droit romain. Comment n'aurait-elle pas frappé Servius Sulpicius , lui qui avait réduit la jurisprudence en un art « quae doceret, dit Ci<!éron, ha- » bere regulam qua vera et falsa judicarentur , » et quîe, quibus positis, essent vel non essent » consequenlia [1]. »

696. C'est faute d'être remonté à cette source, que Duvergier a cru, sur la foi d'un mot échappé à Delvincourl [s] , que l'action du fermier n'a été introduite en droit romain et reçue en droit français que par équité , et nullement en vertu des principes du contrat de louage. J'ai déjà eu occasion de m'élcver contre cette opinion paradoxale (n"^ 229, 238, 240). Indépendamment du motif péremptoire qui donne une base si logique à cette action, il suffît de jeter un coup d'œil rapide sur l'économie du §, 2 de la loi 15, Dig. loc. coud., pour se convaincre qu'Ulpien, en reproduisant le sentiment de Servius, n'en-

[1] Voy. les textes et les rescrits des empereurs rapportés dans les Pandecles de Pothier, au tit. de loc. cond., nos 51 et suiv.

[i2] Décret. Gregor., lib. 3, tit. 18, c. 3^ Propter sterilîtatem.

[3] Fachinée, Coût., lib. 1, c. 90. Pothier, n»» \H, tf)3,

[i] L. 16, S locavî, Dig. de furlis.

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