Mais dit Duvergier dinaire d'exiger
tendait nullement consacrer une exception aux règles naturelles du contrat de louage. Voyez-le, en effet, passer en revue les différents désastres ^^ qui peuvent dévaster les fruits pendants ; dis-j ,j] tinguer les fruits perçus des fruits non encore récoltés; puis, arriver sans transition au cas où c'est le fonds lui-même qui est détruit, afin de terminer par ce dernier trait, le plus saillant de tous, rénumération des causes de recours du fermier ! Comment ne pas voir que, dans sa pensée, toutes ces causes procédant de la même origine sont placées sur la même ligne? Comment ne pas voir que le jurisconsulte rapporte tout à une seule idée, le défaut de jouissance, base de l'action ex conduclo? Et cette idée ne devientelle pas plus éclatante que la lumière, lorsque l'on remonte au § 1 , dont le §, 2 n'est que le développement, et dans lequel Ulpien écrit ces paroles destinées à servir de frontispice à ses déductions : « Competit actio ex bis causis fere, ut » pula si re, quam conduxil, frui et non lice aï ! » Or, peut-on dire que le fermier a joui lorsque 1 des sinistres imprévus lui ont ravi les fruits qui sont une partie du fonds et qui constituent pour' lui la jouissance même de la chose?
n'est-il pas extraorque le bailleur garantisse que la jouissance du fermier sera plus ou moins profitable, et que le fonds produira plus ou moins de fruits? Qu'il soit garant de la jouissance du fonds, rien de plus juste; mais il répugne à la ! nature du bail de le rendre garant de la quotité des fruits ; car on sait que dans tout bail à ferme, il y a toujours du côté du fermier une chance, une espérance plus ou moins incertaine de percevoir telle ou telle quotité de fruits [9].
Cette argumentation dénote une confusion qu'il faut faire disparaître.
Je l'ai dit ailleurs [10] : oui, le bail à ferme, quoique étant un contrat commutatif , contient dans une certaine mesure quelque chose d'aléatoire. Le fermier doit compter sur des années médiocres et mauvaises, comme il peut espérer des récoltes abondraites ; mais il est évident que ces chances, ordinaires dans le cours des baux, ont été prévues lors de la fixation du prix. Un calcul moyen a été fait , et le canon a été basé là-dessus. A la vérité, il n'est pas impossible que le calcul devienne fautif : une série d'années médiocres peut diminuer la source des gains qui avaient fait l'espérance du fermier. Mais il n'importe ; ce mécompte ne doit pas entrer en considération pour déranger les bases du contrat.
[y] Ration., sur la loi 15, § 2, Dig. loc. cond. [6] Ce qui amène Tappiication de l'art. 1722. [7] In Brut., c. iï et iS.
[8] Supra, n» 229.
[91 T. 2, no 151.
[10] Supra, no 2i0.
CHAP. ir. — ART. 1770.
le fermier a perdu, c'est une chance à la(|uelle a (Irt s'attendre en traitant à prix ferme pour it d'anniies; n'aurail-il pas pu };,'if,'Mer et voir snccedor pendant sa jouissî-.nce des années de •tililë? L'cqnilë veut donc qu'il n'élève pas la ix et qu'il ne recherche pas minutieusement proprielaire, lui à qui on n'envie pas les gains iisidërahles qu'il aurait pu faire : peut-être 'en droit strict il le pourrait [i] ; mais ce serait summum jus, et il ne doit pas y en avoir dans contrat de bonne foi tel que le bail.
Ainsi donc il ne faut pas demander ici une ililë mathématique; des extrêmes ont ëlë po- ; on ;i dit au fermier : Vous jouirez pendant if ans des fruits que la terre produira naturellent pendant ce laps de temps , et pour prix cette jouissance, vous payerez 3,000 fr. Eh n , ce fermier profitera des chances heureuses
se placeront dansée cercle, de même qu'il •ira les chances défavorables que le cours oraire des choses lui enverra pour diminuer ses lëfices.
^lais si des circonstances fatales , si des perbations violentes lui enlèvent inopinëment et c un notable dommage les fruits que la nae avait fait naître, les moissons qui couvraient $ol, alors la base du contrat est renversée; chances ont dëpassë les prévisions des par- ; on ne peut plus dire que le preneur a eu ouissance de la chose louée, puisqu'une parréelle, considérable, en a été supprimée [2I. ^uité qui lui fermait la bouche quand il ne issait que d'une perte minime, cesse ici d'a- ' raison. Le droit reprend son empire, et il ; s'en tenir au principe que le bailleur doit e jouir le preneur paisiblement. >n le voit donc, il y a dans l'argumentation Duvergier un oubli et une erreur. Un oubli, ce qu'il n'a pas fait attention que les fruits t une portion de la chose , et que leur perte ivaut à la perle d'une partie de la chose. Une ur, en ce qu'il croit que c'est l'équité seule permet au fermier de demander un dégrèlent pour le cas de sinistre majeur, tandis lu contraire, c'est l'équité qui lui défend tenter l'action en indemnité quand le dome n'est pas d'une aussi grande considéra-
38. Au surplus, quoique l'auteur que j'ai battu s'évertue à voir dans les art. 1769 770 une dérogation à la nature du bail, il
Supra, 110 240, le passage de Favre, et infra, '2, la jurisprudence de certains parlements.
Voy. supra, n" 24.0.
Supra, nos 240 et 283. Voy. infra, nos 702 et 704 ■isprudence des parlements, qui , plus sévères dans icalion des principes, n'admeUaient i des années bonnes et mauvaises.
Infra, n» 704.