‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 157 sur 215 · Cette stipulation peut être plus ou moins · texte numérisé non relu

Cette stipulation peut être plus ou moins

[1] 10 mai 1815 (Sirey, 29, 172).

[2] Duranton, Louage, n" 209.

[3] V« Bail, no 54-.

[A] L. 15, § 5, Dig. loc. con(^.

[5] Personne n'est responsable des événements arrivés par cas fortuit ou force majeure, à moins qu'il ne s'y soit soumis par une clause claire et expresse (articles 1772, 1773 et 1735, G. civ.).

large ; le juge doit en peser les termes. Les arti-| des 1772 et 1773 lui donnent une règle d'inter-| prétation dont il ne doit pas s'écarter.

Cette règle, la voici :

Ou la clause porte que le fermier supporterai les cas fortuits;

On ne peut considérer comme telle celle par laquelle un locataire prend sur lui la responsabilité de l'incendie, Celte clause n'implique que la responsabilité ordinaire de droit. (Brux., 12 mai 1815. Pasicrisie Belge.)

[()] Ulp., 1. 9, § 2 , Dig. loc. cond. Junge 1. 8, C. loe. cond. L. 19, C. id. Infra., no 759.

■fl

Ou bien, employant des termes plus précis et

us larges à la fois, elle porte qu'il sera chargé ^s cas fortuits prévus et imprévus.

Dans le premier cas, la slipul;ition ne s'entend ne des sinistres ordinaires, ccst-à-dire de ceux lie l'on prévoit ordinairement, tels que grêle , u du ciel , gelée, coulure , etc. ; mais elle ne )mprend pas les cas fortuits extraordinaires, ils que les ravages de la guerre, l'expulsion du rmier par l'ennemi , une inondation ou autres eaux auxquels le pays n'est pas ordinairement >umis.

Dans le second cas, le preneur reste chargé de ms les cas fortuits quelconques [^].

151 . Par là le Code lait cesser une controverse ui agitait l'ancienne jurisprudence. Les bcirtostes, qui, dans les questions de pratique, furent

féconds en aperçus fins et ingénieux, avaient Iroposé la distinction , aujourd'hui admise par ; Code, entre les cas de force majeure ordinaire, t les cas de force majeure extraordinaire [2] ; t cette distinction était devenue dominante ans les tribunaux [5J.

Mais dans l'école , 011 il y a plus de roideur ans l'interprétation des lois, et moins de conescendance pour les faits, on contestait le méite de cette opinion. Vinnius [a] s'efforçait de faire rejeter par des raisons de doctrine eaucoup trop absolues pour ne pas venir se riser contre des appréciations fondées sur la olonté présumée des parties contractantes et ar des nuances délicates.

Que disait Vinnius?

Un cas fortuit est celui qui est nécessairejaent imprévu, inopiné. Dès lors n'y a-t-il pas ontradiction à classer les cas fortuits en cas orinaires ou prévus, et cas extraordinaires ou Qûprévus? Si un sinistre a été prévu, il cesse 'être cas fortuit ; il ne reste tel qu'autant qu'il ient confondre la prévoyance humaine.

Mais ce raisonnement n'est fondé que sur un 3u de mots. Il se résume en une équivoque sur B mot prewir. Quand lesbartolistes prononcent 3 mot de cas fortuits prévus, ils n'entendent pas 'arler d'une prévision précise, connaissant le ieu , le jour et l'heure où tel fait arrivera cerainement ; ils ne font allusion qu'à cette sagesse ■je l'homme qui, dans ses craintes prudentes, 'edoute tel ou tel fléau qui , assez souvent , ravage les fruits de la terre, snns que cependant il oit possible de savoir d'avance où et quand et ^'il arrivera ! On voit que ce n'est là, à vrai dire.

[4] Paris, 24- messidor an 10 {Voy. la Pasicrisie ou ouvelle collection Sirey, refondue ef publiée par Devilleeme. et Caretle. Celle collection me paraît U-ès-remaruable par rexaclilude de la rédaction et les reclierclies es deux arrêlistes. ï. 1, p. 2, p. 84.)

[2] Bariole, sur la loi 4-, g peaiilt. , Dig. si qiiis caiit. ud., et sur la loi 78, § ull., Dig. de cont. cmpt. Wanlica, b. 5, de easib. et umbig. cont. Facbinée, Conl., lib. 1, :. 86. Medicis. De casib. fort., part, 2, quaesl, 10, n» 40.

que la prévision d'un événement imprévu. Oui ! imprévu, (pxoiqu'on s'en soit préoccupé; car il reste fortuit quant à Tt-pocpie, au lieu, etc., etc. Mais comme ces fléaux sont fréquents , et que presque chaque année il y a tantôt une contrée, tantôt une autre qui leur paye un fatal tribut, les i)arties ont dû porter leur pensée de ce côté ; mais il est bien évident qu'elles ne se sont inquiétées que de ceux dont elles connaissent les retours, malheureusement trop réitérés. Quant aux sinistres insolites et très-rares, comment pourrait-on supposer qu'elles y ont pensé? Estil raisonnable de croire qu'elles ont pactisé sur l'inconnu? Ne serait-ce pas forcer toutes les règles de l'interprétation, que d'admettre que le bailleur a cherché à se prémunir contre des dangers tellement vagues, incertains et inaccoutumés, qu'ils sont presque imaginaires? Et quel moyen de croire que le fermier a entendu les prendre à ses risques, lorsque ni lui ni le. bailleur ne s'en sont positivement expliqués? Voilà les raisons puissantes qui ont déterminé les rédacteurs du Code à préférer ,1a doctrine de Bartole à celle de Vinnius. Ils n'ont fait , du reste, que se conformer à cette règle, que dans le, doute l'interprétation la plus bénigne doit prévaloir, in dubio quod minimum est sequimur.

Page 1