Ceci nous conduit à une autre observation
Lors de la discussion préparatoire du Code civil, les tribunaux d'appel d'Agen [5], Paris [h] et Nancy [7], réclamèrent contre la partie de l'art. 1773 qui comprend la coulure au nombre des cas fortuits. Suivant elles, ce n'était qu'un accident trop fréquent dans un pays coupé comme le nôtre, pour qu'on pût le mettre au nombre des sinistres majeurs.
Je crois avoir justifié plus haut cette disposition de l'art. 1773, dont l'esprit n'avait pas été parfaitement saisi par ces tribunaux [s]. On consultera également ce que j'ai dit dans le commentaire de l'art. 1722, sur une distinction proposée par quelques auteurs entre les cas fortuits extraordinaires et les cas fortuits trèsextraordinaires [9].
759. On a demandé si la clause qui met à la charge du fermier les cas fortuits s'entend des sinistres qui affectent la chose, ou seulement des sinistres qui détruisent les fruits. Cette question est, dans la pratique, plus de fait que de droit. Elle dépend de la portée que les parties ont entendu donner à leur convention. Toute-
[5] Favre, Code, lib. 4, til. 42, déf. 2. Briilon, v« Bail, no 34-. l'olhier , Louage, n" 178. 3!eriiu, Quesl. de droit, \o Loyers et fermages, S i. Domal, Laitage, part. 4-, n» (>.
[4] Qnœst. selcclœ, lib. 2, c. i.
[5] Fenel, (. 0, p. 24., 25.
[G] Id., t. 5, p. 277.
[71 /</., 1. 4-. p. iHQ.
[81 Supra, n< 711.
[91 Id., no 210.
DU CONTRAT DE LOUAGE
fois, si on l'examine en pure thèse , il faut dire que le fermier n'est censé avoir voulu prendre à ses risques que les ravages soufferts par les fruits ; mais qu'il n'est pas vraisemblable que sa pensée a été de prendre la responsabilité des faits de force majeure qui affectent la chose même. L'art. 1772 se lie à une suite de dispositions qui ont pour but d'énumérer les cas où le fermier ne peut obtenir de remise sur le prix pour cause de perte de la récolte. Après avoir montré les fins de non-recevoir que l'action du fermier en diminution du canon trouve dans la perception des fruits dans sa demeure, dans l'existence de la cause du dommage avant le bail, jointe à la connaissance qu'il en avait, le législateur s'occupe de l'exception que la con-
vention sur les cas fortuits donne au proprié-P taire. C'est le dernier anneau d'une chaîne qui' se rattache à l'art. 1769. Donc, cette conventionp" doit se restreindre à un accord sur le cas dciF perte des fruits, le seul dont s'occupe les ar-lp ticles 1769 et suiv. ; donc, à moins qu'unew' clause bien expresse n'en étende le sens ordi-l"'" naire, elle est étrangère aux détériorations souf-P ' fertes par la chose même. Ainsi, si le feu du'"^'^ ciel ruinait un bâtiment, le propriétaire ne pourrait trouver dans la stipulation dont nou» parlons le principe d'une action en réparation'|if contre son fermier [i] ; il faudrait une clausof] extensive , portant positivement que le fermier a été chargé des dégradations subies par le fonds par suite des fléaux destructeurs ['i] .
Le bail sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire^ afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
Ainsi, le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruitslâi se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. '
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles. '|
lus
SOMMAIRE
Il(
760. Des baux sans écrit. Utilité des longs baux. Observations de la cour de Lyon sur leurs dangers. État actuel des opinions sur cette question.
761. Le Code civil reste neutre; il s'en réfère aux intérêts privés et aux progrès de l'agriculture.
762. Point de départ du Code pour fixer la durée des baux sans écrit.
763. Quid quand la ferme est divisée par soles? Sens du mot soles. Objection contre ce système de culture.