‹ De l'échange et du louage, ou, Commentaire des titres VII et VIII du code civilChapitre 160 sur 215 · Du temps nécessaire pour induire la tacite réd duction · texte numérisé non relu

Du temps nécessaire pour induire la tacite réd duction

770. Le bail des biens ruraux fait sans e'erit cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'art. 1774; il a par sa nature un terme fixe, celui de la récolte des fruits qu'il était destiné à procurer au fermier. Ainsi il n'est pas nécessaire d'un congé pour rompre les relations du bailleur et du preneur,

771. Mais si à l'expiration du bail le preneur reste en possession, une tacite récondution s'opère (art. 1776 et 1738) [2] : « Qui, » impleto tempore conductionis , remansit in » conductione , disait Ulpien , reconduxisse » videbitur [3]. »

772. Il en est de même lorsque le bail est fait par écrit. Ce dernier cas est même celui que l'art. 1776 a eu vparticulièrement en vue. Mais

[i] Lorsqu'à l'expiration d'un bail à ferme, les biens loués sont partagés , entre les héritiers du bailleur, par parties distinctes qui peuvent être occupées ou cultivées séparément, le fermier n'est pas en droit de se maintenir, par la tacite réconduction, dans la jouissance de tous les biens compris dans le bail , nonobstant le congé à lui donné par quelques-uns des héritiers du bailleur, relativement aux parties de biens qui leur sont échues en partage. (Brux., 28 avril 1820. /. de Br.^ 1820, 2, U.)

[2] Voy. supra, le commentaire de l'art. 1758.

[3] L. 15, g 11, Dig. loc. cond.

[i] F ervièvcs, sur Paris, art. 171, glose 1, n» 45.

Bien que le congé d'un bail de biens ruraux continué par tacite reconduction pendant plusieurs années , malgré une stipulation contraire, ait été donné tardivement, il n'y a pas néanmoins lieu à une nouvelle tacite réconduction si, dans l'intervalle de l'expiration du bail à la date du congé il n'a été fait aucun acte de culture. (Liège, 10 août 1838; J. de Br., 1859, 1G6.) La continuation de jouissance du preneur tolérée par le bailleur n'opère la tacite réconduction, dit Duvergier, n° 213,

son intention n'a pas été d'exclure la tacite conduction des baux faits verbalement. E' s'applique à tous les baux conventionnels |

773. Le nouveau bail qui commence par Tel de la tacite réconduction est réglé quant à durée par l'art. 1774.

Dans l'ancienne jurisprudence on était 1< d'être d'accord à cet égard. Dufresne rappo: un arrêt du 3 janvier 1625 au rôle d'Amie qui a jugé que la tacite réconduction des ter labourables ne devait avoir lieu que pour un 1 attendu qu'il ne serait pas juste qu'un propr taire demeurât privé plus d'un an de son hc tage; sauf à lui à indemniser son fermier de façons. (]ette décision s'autorisait du texte de loi 13, § 11, Dig. /oc. cond., qui semble toujoi^ restreindre à une seule année le temps de lai

que lorsqu'elle manifeste l'intention réciproque de î\ un nouveau bail. Il est laissé à la sagacité des magisti de rechercher dans le fait de jouissance du fermier af l'expiration du bail , dans le temps qui s'est écoulé s réclamation de la part du bailleur, dans les circonstail qui ont accompagné celle continuation des rapports C| par le premier bail, la preuve que la réconduction s opérée. Dans l'opinion du même auteur , un congé e inutile dans l'espèce. {Voy. ib., n» 48G.)

Lorsque après l'expiration d'un bail à ferme, le preiï reste et est laissé en possession durant quelques anni il s'opère un nouveau bail , mais pour une année sei ment. (Brux., 2o juin 1817. /. de Br., 1817, 1, 501

L'art. 1776 du Code civil concernant la réconduoT tacite, n'a pas d'application quand le preneur a dcmaf| prolongation du bail pour un terme plus court que c de l'art. 177i, et qu'il a été laissé en possession. (Br 19 nov. 1811 ; Dec. not., t. 14-, p. 261.) j

Le preneur qui, avant l'expiration d'un bail ri écrit , a refusé de le renouveler moyennant un ren(, plus élevé, ne peut invoquer la tacite réconduction

CHAP. n. — ART. 1776.

icluction. C'était aussi l'avis de Coquille [i] Vautres jurisconsultes, au contraire, penint que la réconduction ne devait durer un tjue pour les terres qui produisent tous leurs .ts dans ce laps de temps, comme les vignes, prés, etc. [2] ; mais que s'il s'agissait de terres mises à un assolement triennal, la réconduc- 1 devait se prolonger jusqu'à trois années [5] ; autrement il en résulterait un dommage conjjrable pour le maître ou pour le fermier ; car ourrait arriver que la i»remière année de la onduction serait de bien plus grand rapport j les deux autres, ou vice versa. Que, d'après âge commun, les cultivateurs ne labourant tes les terres qu'en trois saisons , il fallait ir pour constant que la réconduction était ir trois ans ; que cependant elle ne devait 'ir lieu que pour deux ans dans les lieux et ,ir les terres qui se cultivent de deux en deux

!letle opinion avait été consacrée à la tourle civile au mois de février 1683 [4]. C'était le de Pothier (no 360), de Brunnemann [5] et presque tous les docteurs. Le Code civil ne ivait s'empêcher de la consacrer : car la tacite onduction, n'étant qu'un bail verbal, rentre icssairement sous l'empire de l'art. 1774 qui le ces sortes de baux.

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